Les archives de l'Enregistrement permettent de retrouver les références de tous les
actes notariés passés depuis 1790 et d'identifier le notaire qui les a passés.
En effet, à partir de 1790, tout acte notarié doit être présenté à l’enregistrement
dans les dix jours suivant la date de sa rédaction lorsque le notaire réside dans
le même lieu où le bureau est installé, et dans les vingt jours lorsque le notaire
réside hors du lieu de l’établissement du bureau. Une exception est faite pour les
testaments, qui doivent être présentés trois mois au plus tard après le décès des
testateurs. Les bureaux de l'Enregistrement, implantés dans les cantons, enregistrent
tous les actes notariés relevant de leur ressort. Ils succèdent aux bureaux du contrôle
des actes, qui percevaient un droit pour chaque acte enregistré.
Sont enregistrés :
- Les actes civils publics : actes passés devant notaire et actes des autorités administratives
(contenu : date de l’acte, date d’enregistrement, nom des parties, analyse sommaire
de l’acte, nom et lieu de résidence du notaire). Jusqu'au 1er germinal an VII, les
actes sous signature privée sont enregistrés avec les actes civils publics. Délai
d'enregistrement : 10 à 15 jours après la tenue de l'acte selon que l'on réside ou
non dans l'arrondissement du bureau d'enregistrement; jusqu'à 3 mois après le décès
du testateur pour les testaments
- Les actes judiciaires, émanant des magistrats ou des auxiliaires de justice (contenu
: date de l’enregistrement et nature de l’acte, nom des parties, date du jugement
ou expédition, nom du tribunal, auteur de l’acte ou du jugement) ; délai d'enregistrement
: 20 jours.
- Les actes extra-judiciaires : tous actes d'huissiers, commissaires-priseurs, fonctionnaires,
agents de l'autorité, gardes assermentés. A rechercher sur les registres d'actes civils
jusqu'au 1er germinal an VII. Les registres des actes extra-judiciaires sont plus
fréquents à partir de 1865.
- Les actes sous seing privé : contrats établis entre particuliers (contenu : nature
de l’opération, noms des contractants, date de l’acte), faisant l'objet de registres
particuliers à partir du 1er germinal an VII. Pour la période précédente, ils sont
à rechercher dans les registres des actes civils publics. Délai d'enregistrement :
3 mois pour les mutations d'immeubles ; sans délai pour le reste mais avant usage
de l'acte devant notaire ou en justice. Délai d'enregistrement : 4 jours.
- Les déclarations de mutations par décès : mutations de propriétés ou d’usufruit
de meubles ou immeubles (contenu : noms des déclarants, nom du défunt, date et lieu
du décès, nature et montant de la succession). Nota bene : Ces déclarations peuvent
être enregistrées dans un délai de 6 mois après le décès.
Les instruments de recherche qui permettaient à l'administration de l'Enregistrement
d'accéder à l'information s'avèrent aujourd'hui très utiles pour les chercheurs. Jusqu'en
1865, il s'agit de tables réunies en volumes qui sont remplacées à compter du 1er
janvier 1866 par un répertoire général, accompagné de fiches ou bulletins mobiles.
On distingue :
Les tables des contrats de mariage : tenues par nom d'époux, avec renvois entre l'état
civil du mari et de la femme ; les renseignements sur les biens sont portés le plus
souvent au nom de l'époux.
- Les tables de successions : décès survenus dans l'arrondissement du bureau avec
renvois aux bureaux correspondant au domicile ou aux biens si nécessaire, décès survenu
dans un autre arrondissement mais dont les biens ou la personne correspondent au bureau,
déclarations d'absence sans constatation possible de décès. Tenue des tables : état
civil du défunt et des héritiers, date de l'enregistrement des testaments et de la
déclaration de mutation par décès. On dsitingue trois types de tables jusqu'au 31
décembre 1824 : tables des extraits de sépulture et personnes réputées mortes après
une longue absence (décès), tables des inventaires après décès (valeur des biens),
tables des successions acquittées (droits d'enregistrement payés). A partir du 3 janvier
1825 et jusqu'au 31 décembre 1865 une table unique : Table des successions et absences
(qui regroupe tous les renseignements). Malgré la présence d'un répertoire général
avec fichier alphabétique, au 1er janvier 1866, ces tables continuent d'être tenues
sous forme de volumes puisqu'elles permettent d'éviter la fraude dans les déclarations
de succession en relevant régulièrement les décès survenus dans la circonscription
du bureau.
- Les tables des testaments : renseignements fournis par les notaires à partir des
répertoires de leurs minutes qu'ils présentent aux receveurs.Tenue des tables : état
civil des testateurs et donateurs, de leur vivant avec remise à jour à leur mort par
renvoi à la déclaration des mutations par décès.Trois types de tables jusqu'au 31
décembre 1824 : tables des testaments non enregistrés (testateurs vivants), tables
des testaments contrôlés puis enregistrés (droits d'enregistrement payés), tables
des donations et dispositions éventuelles (les nouveaux possesseurs acquittent les
droits). A partir du 1er janvier 1825 et jusqu'au 31 décembre 1865 : table des testaments,
donations et dispositions éventuelles (qui regroupent tous les renseignements).
- Les tables des vendeurs et acquéreurs qui permettent de constater les mutations
d'immeubles et de comparer avec les partages, donations, mutations de propriété de
biens immeubles survenus par décès. Tenue des tables : courant XVIIIe siècle, une
table unique effectue les renvois entre vendeurs et acquéreurs. Quatre types de tables
de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre 1824 : tables des vendeurs et anciens
possesseurs (état civil du vendeur, renseignements sur les biens, renvois aux acquéreurs.
Tables maîtresses liées aux déclarations de mutations par décès), table des acquéreurs
et nouveaux possesseurs (simples renvois aux tables des vendeurs), table des partages
(état civil des décédés dont les biens ont été partagés, renseignements sur les biens,
avec renvois aux co-partageants), tables des copartageants (simples renvois aux tables
des partages). A partir du 1er janvier 1825 et jusqu'au 31 décembre 1865, deux tables
subsistent : table des acquéreurs et nouveaux possesseurs (qui devient la table maîtresse,
mention des partageants), table des vendeurs et anciens possesseurs (simple renvoi
à la table des acquéreurs). Ces tables permettent de suivre la filiation de la propriété
immobilière.
- Les tables des baux : dans le droit fil de l'Ancien Régime, elles ne sont touchées
ni par la réforme de 1790 ni par la refonte de 1824. Elles subsistent jusqu'au 31
décembre 1865.Elles servent à relever tous les baux de biens immeubles, à ferme ou
à loyers, afin de comparer avec les déclarations des testaments, donations, partages,
contrats de mariage...
Le répertoire général des enregistrements et déclarations, ouvert au 1er janvier 1866,
supprime toute autre table à l'exception de celle des successions et absences.
Le fonds de l'enregistrement comprend également des sommiers et registres concernant
la correspondance entre le directeur et les receveurs (nominations, instructions...),
les recouvrements des droits d'enregistrements perçus (et les amendes, pénalités...),
les recherches (renseignements permettant à l'administration de recouvrer les droits).
DEFINITION
L'Enregistrement, au point de vue financier, est avant tout un impôt sur le capital
: il frappe les capitaux, mobiliers ou immobiliers, soit lorsqu'ils changent de main
dans des conditions déterminées, soit lorsque certains actes ou écrits en révèlent
l'existence.
On nomme enregistrement cette double opération, accomplie par un receveur de l'enregistrement,
qui consiste :
- à analyser sur un registre les principales dispositions d'un acte ou à reproduire
également sur un registre une déclaration verbale de mutation ;
- à percevoir à cette occasion, au profit du Trésor, des droits fixés par un tarif.
Sous l'Ancien Régime, comme à la fin du XIXe siècle il était perçu au profit de l'Etat
des droits sur les actes et des droits sur les transmissions de biens. Les premiers
s'appelaient alors droits de contrôle ; les seconds consistaient principalement dans
le centième denier. Le contrôle était donc une formalité dont l'objet était d'empêcher
les antidates et les fraudes afin de conserver l'intérêt des familles en mettant les
actes à l'abri des doutes, il est vrai que l'incurie et la mauvaise foi étaient le
lot de nombre de tabellions à la fin du XVIIIe siècle.
HISTOIRE ECONOMIQUE
Les droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres, tantôt compris dans
les baux de fermes générales, tantôt en régie, furent organisés définitivement sous
forme de régie par l'arrêt de règlement du 9 janvier 1780 dû à l'initiative de Necker.
Cette régie reçut le nom d'Administration générale des domaines et droits domaniaux.En
1787, l'administration fut transformée en régie intéressée et remise à 28 administrateurs
qui s'engageaient à lui faire produire un maximum de revenus.
A la Révolution française l'Assemblée constituante commença par convertir en une taxe
unique appelée droit d'enregistrement les droits précédemment perçus au profit de
l'Etat (loi des 5-19 décembre 1790). Elle avait révisé les tarifs, sans toutefois
changer l'organisation du service : le nouveau titre de l'administration fut Régie
des droits d'enregistrement. Mais cet état des choses n'était que provisoire et, dès
l'année suivante, un décret-loi des 18-27 mai 1791 organisa définitivement la Régie
de l'enregistrement, timbre, hypothèques et domaines, tout en maintenant le système
de participation des agents de tous grades dans les produits.
Les effets de ses diverses mesures ne tardèrent pas à se produire. Le projet de budget
de l'année 1792 évalue les droits d'enregistrement et de timbre à 70 millions.
La loi du 22 frimaire an VII est en vigueur pour l'ensemble du fonds et forme un code
complet de la perception des droits d'enregistrement. Ce code fournit au Trésor des
armes efficaces contre la fraude.
Un problème de déontologie se posa, dès lors.
Le fait que l'impôt frappe les capitaux, sur lesquels il se prélève le plus souvent,
a été la cause de graves erreurs relatives à l'origine et à la nature de cette contribution.
On s'est demandé dans quel principe l'Etat avait puisé le droit d'exiger des citoyens
le sacrifice d'une fraction non de leur revenu annuel, mais de leur patrimoine.
Le ministre de la justice répondait à cette question, le 23 nivôse an XII, en déclarant
que la Nation ne réclamait pas le droit de mutation comme créancière, mais comme portionnaire
d'une partie des biens. La Cour de Cassation entérina cette justification, en 1857,
en déclarant que "l'impôt, loin de supposer une propriété imparfaite et subordonnée,
est la plus éclatante confirmation du droit naturel de propriété. Il constitue donc
par lui-même non un droit réel sur les biens du redevable, mais une obligation purement
personnelle de celui-ci".
Outre l'éthique, restait le produit et l'alimentation des ressources du Trésor. La
nécessité d'accroître les recettes a inspiré diverses lois entre l'an VII et l'an
IX. Les droits d'enregistrement, qui ne s'élevaient qu'à 63 millions avant cette législation
sur les tarifs et délais, dépassèrent en l'an IX 78 millions, pour s'élever en l'an
XI à 107 millions. Les chiffres représentent les droits d'enregistrement proprement
dits, non compris ceux de greffe et d'hypothèque.
La chute de l'Empire fit tomber les produits de l'enregistrement à environ 74 millions.
A la Restauration, donc, les nouvelles charges publiques nécessitèrent, dès 1816 une
aggravation des taxes ; tout comme l'état prospère des produits permit, en 1824, d'en
diminuer notablement certaines. Les droits d'enregistrement n'en atteignirent pas
moins, en 1825, 135 millions, et à la fin de la Restauration, 141 millions.
Les lois du règne de Louis-Philippe, si l'on excepte celle du 21 avril 1832 élevant
les tarifs des droits de donation et de succession, eurent généralement pour but de
diminuer des impôts qui avaient pu nuire aux progrès du mouvement économique. En 1840
les recettes furent de 175 millions, en 1847 de près de 206 millions, malgré cette
tendance.
L'œuvre législative de la Seconde République, considérable avec ses une à trois lois
par an, a été généralement inspirée, soit par des sentiments philanthropiques en faveur
des classes laborieuses, soit par ce principe d'égalité qui demandait que la richesse
mobilière, jusque là très favorisée, payât les mêmes droits que les immeubles. Cette
œuvre a été durable, les lois n'étant pas abrogées à la fin du XIXe siècle. En conséquence
de ces idéaux, les produits tombèrent en 1848 à 156 millions, mais ne tardèrent pas
à se relever pour atteindre en 1850,186 millions et, en 1853, près de 218 millions.
Les premières lois du Second Empire s'occupèrent de deux augmentations d'impôt, conséquence
de la guerre de Crimée. Une sérieuse tentative de réforme de la législation fiscale,
qui fut l'œuvre d'une commission extra-parlementaire instituée par le ministre des
finances le 6 juillet 1862, est restée alors sans suite mais rendit, après la guerre
franco-prusienne, le plus signalé service. Dans l'intervalle, on entreprit une vaste
conquête agricole qui occasionna un allégement sensible des droits en faveur de la
petite propriété foncière rurale.
Quand, à la suite des événements néfastes de 1870-1871, des augmentations considérables
d'impôt furent nécessaires, l'administration de l'enregistrement proposa son ancien
projet de 1863-1864 qui fut agrée. Lors de la Troisième République, les droits d'enregistrement
proprement dits furent, pour 1872, de 381 millions. "Les affaires prirent après la
guerre,un essor merveilleux qui dénotait l'immense vitalité de notre pays ; les événements
de Bourse du commencement de l'année 1882 vinrent malheureusement enrayer ce mouvement
; aussi voit-on les produits de l'enregistrement diminuer sensiblement à partir de
l'année 1882" (Léon Say, ministre des Finances).
Ce très beau tableau économique de la France dressé par le ministre, à partir de la
contribution des droits de l'Enregistrement, s'arrête là, ayant paru en 1889.
PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS
Un grand nombre d'actes sont assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé
: les uns, comme les actes publics et authentiques, le sont à cause même de leur forme
; les autres à cause de leur objet. Ces derniers sont tout ceux qui constituent le
titre d'une mutation immobilière. Les autres actes, qui sont faits sous signature
privée, ou passés en pays étrangers ou dans les colonies où l'enregistrement n'existe
pas, ne sont assujettis à l'enregistrement qu'autant qu'il en est fait usage, soit
par un acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée.
Les droits dus au Trésor à raison des actes et mutations doivent être acquittés avant
l'enregistrement ou avant la déclaration. Ainsi le receveur est seul juge, en premier
ressort, de l'importance des droits à payer et dont le versement doit lui être fait
avant l'accomplissement de la formalité. On comprend mieux que ce type de fonctionnaire
soit exclusivement rémunéré au moyen de remises proportionnelles, aptes à stimuler
son zèle. D'autant plus que lorsqu'un droit d'enregistrement a été régulièrement perçu,
conformément à la loi, il ne peut plus être restitué.
Les officiers publics et ministériels sont tenus de faire enregistrer eux-mêmes les
actes dressés par eux et de payer en même temps les droits auxquels ces actes donnent
lieu ; ce sur leurs deniers s'ils n'ont su demander une avance à leurs clients. S'ils
n'ont pas fait enregistrer leurs actes dans le délai prescrit, ils encourent personnellement
une amende. Les droits des actes sous signatures privées sont dus solidairement par
toutes les parties contractantes.
Indépendamment des droits qui sont payés lors de l'enregistrement des actes et des
déclarations, les employés de l'enregistrement font rentrer des sommes considérables
par leurs recherches personnelles : insuffisances de prix dans les ventes, insuffisances
des revenus déclarés pour les mutations d'immeubles, ommissions de biens dans les
déclarations de succession ... enfin tous les modes sous lesquels la fraude s'exerce.
Ces recherches sont facilitées par la tenue de documents d'ordre intérieur, consistant
principalement dans :
- La table des décès (successions et absences) sur laquelle sont inscrits, d'après
les notices fournies par les maires (loi du 22 primaire an VII, article 55), tous
les décès qui surviennent dans la circonscription du bureau et sur laquelle sont également
annotés les actes survenus après chaque décès et de nature à établir la consistance
de l'hérédité, ainsi que la date des déclarations de successions.
- Les renvois mensuels de bureau à bureau (seul le bureau de Rambouillet les a versés,
pour ce fonds).
- Un répertoire général des enregistrements (et déclarations), très ingénieux, présente,
sous le nom de chaque contribuable connu par des actes enregistrés ou des successions
échues, un compte ouvert, donnant le relevé des divers actes intéressants à retenir
pour la perception du l'impôt. Chaque compte est divisé en deux parties :
On inscrit à l'actif tous les faits qui révèlent un élément quelconque de la fortune
du titulaire ; au passif tous les actes qui constatent ou qui doivent amener une diminution
du patrimoine du titulaire du compte.
Des bulletins mobiles au nom de chaque titulaire et classés par ordre alphabétique
servent de table ou de fichier au répertoire général. Ce document a été crée le 1er
janvier 1866 dans tous les bureaux, excepté à Paris où il existe un système particulier
de contrôle.
Dans un certain nombre d'années, les mouvements de la population et les altérations
de toute nature auront fait passer tous les immeubles de la France sur le répertoire
général et l'on aura alors un état exact de la situation de fortune immobilière de
chaque citoyen ; il sera en outre facile de suivre les origines de propriété. Des
comptes ainsi tenus sont de nature non seulement à favoriser la rentrée des impôts,
mais encore à rendre des services aux parties elles-mêmes, en leur permettant de se
renseigner sur des faits dont elles avaient perdu la trace" (Léon Say, ministre des
Finances).
Face à cette prédiction et devant cette hauteur de vue qui est le propre de ce ministre,
il est à regretter que ce répertoire général ne puisse, aujourd'hui, rendre autant
de service à l'Histoire. Si tous les registres formant le répertoire ont pu être collectés
auprès des services des impôts des Yvelines, les fichiers manuels ou bulletins mobiles,
leur seul accès, ont visiblement perdu tout usage, voire signification, pour les administrateurs
d'aujourd'hui. S'ils sont conservés dans deux centres des impôts (Mantes, Saint-Germain),
les bulletins mobiles jonchent le sol d'un troisième, sont absents des autres.
Eu égard à la recherche historique comme administrative, un fichier informatisé, de
27000 enregistrements, a été établi pour le bureau de Versailles. On mesure la richesse
de ces renseignements.
Geneviève DOUILLARD
Cette introduction est inspirée de l'article "ENREGISTREMENT" du Dictionnaire des
Finances édité en 1889 par Léon Say, ministre des Finances entre 1872 et 1882.
En 1981 était publié par M. Marcel Delafosse le Répertoire numérique de la série Q,
Domaines nationaux, sous-séries cotées 1Q à 7Q. Or les versements des bureaux de l'Enregistrement
auraient réglementairement dû prendre place dans une sous-série 3Q. Dans le cas présent
des dossiers des Domaines de l'ancien département de Seine-et-Oise, dont la complexité
résulte de la présence royale à Versailles durant plus d'un siècle et du nombre significatif
des domaines royaux sequestrés, les recommandations de la direction des Archives de
France tendant à uniformiser la cotation des séries d'archives n'ont pu être suivies.
Ainsi le présent répertoire des fonds de l'Enregistrement est coté à la suite des
sous-séries concernant les Domaines, soit en sous-série 9Q. Il en sera suivi par le
fonds des Hypothèques qui recevra une cotation en 10Q.
La loi du 10 juillet 1964, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, a profondément réorganisé
la région parisienne. Elle a supprimé les départements de la Seine (remplacé par ceux
de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne) et de Seine-et-Oise
(remplacé par ceux de l'Essonne, des Yvelines, et du Val-d'Oise). Les nouveaux départements
de la région parisienne (Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
et Val-d'Oise) demandent et obtiennent que leur soient transférés les fonds d'archives
correspondant à leur ressort territorial et notamment les fonds des bureaux de l'Enregistrement
de l'ancien département de Seine-et-Oise. C'est ainsi que seuls sont conservés désormais
dans les Yvelines les registres des bureaux dont le siège est situé sur l'actuel territoire
des Yvelines.
Les registres, au nombre final de 7683, sont entrés aux Archives départementales à
partir de 1850 pour les bureaux de Versailles et à partir de 1909 pour les autres
bureaux. A partir de 1988, tous les bureaux qui n'avaient effectué le versement de
leurs registres que jusqu'en 1840 ont été sollicités pour le versement de la suite
de leurs registres jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le classement a été réalisé par
Mlle Geneviève Douillard, attaché contractuel de conservation du Patrimoine, de 1988
à 1992. Parallèlement, la totalité des registres, qu'il n'était pas question de restaurer,
était conditionnée sous cartons adaptés à chaque format et capables de recevoir la
cotation. Enfin les tables les plus fréquemment utilisées ont été systématiquement
microfilmées.
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. Annuaire statistique et administratif Versailles, J.-P
Jacob, Imprimeur de la Préfecture, 1807, p.11 à 159 ; 1808, p.27 à 46 ; 1809, p.40
à 61 : tableaux des communes mentionnant les bureaux de l'Enregistrement.
Les éditions suivantes indiquent, chaque année, la composition de la Direction de
l'Enregistrement et des Domaines, jusqu'en 1865, Direction de l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre, à partir de 1866.
Guy-Marie CLAISE, Dictionnaire de Seine-et-Oise. Etymologique. Topographique. Archéologique,
dactylographié, 1962.
J. DUPAQUIER, N. FELKAY, J. GUEROUT, J. JACQUARD, M. LACHIVER, R. LEMEE, C. ROLLET,
A. SOURIAC, paroisses et communes de France, dictionnaire d'histoire administrative
et démographique. Région parisienne, Paris, édition du C.N.R.S., 1974 (Coll. coordonnée
par le laboratoire de Démographie historique de l'Ecole pratique des hautes études.
(VI" section).
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE SEINE-ET-OISE, Répertoire de la série C (Administrations
provinciales). Ile-de-France et Normandie ; bureaux de l'Administration des Domaines
sous l'Ancien Régime par André Lesort et A. Mordra, Versailles, la Gutenberg, 1912.
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES ET DE L'ANCIENNE SEINE-ET-OISE, Répertoire numérique
de la série Q. Domaines nationaux par Marcel Delafosse, Versailles, La Gutenberg,
1981.