Avant d'entamer la description des documents, nous rappelons qu'avant 1970, le tribunal civil de Dinant siégeait en tant que tribunal de commerce. Des informations relatives aux affaires du Tribunal de commerce se trouvent donc dans les pièces et dans les rôles civils.
Statistiques judiciaires
Depuis le milieu du siècle passé jusqu'à l'introduction du " registre de commerce " central, le greffier du Tribunal de commerce transmettait chaque année au procureur du Roi des statistiques concernant les activités du tribunal de commerce. Un double en était conservé au greffe.Depuis l'introduction du " registre de commerce " central, aux termes de la loi du 3 juillet 1956 (art. 22), le greffier transmet toutes les informations concernant les inscriptions et les modifications au " registre du commerce " à l'Institut national de Statistique (INS). Il s'acquitte de cette tâche deux fois par mois : le 1er et le 15. Le greffier veille à ce que toutes les copies de demandes d'inscription, de demandes de modification d'une inscription et des requêtes en radiation volontaire soient transmises à l'INS et l'informe en outre des radiations, à l'exception des volontaires.Les archives du Tribunal de commerce ne contiennent que peu de minutes de statistiques judiciaires. Leur conservation intégrale est souhaitable car elles contiennent souvent davantage d'informations que les pièces imprimées.
Rôle général
Un droit de rôle est prélevé pour tous les conflits portés en audience. Le rôle général comporte les informations suivantes : une numérotation continue, la date de la mise au rôle, c'est-à-dire l'inscription au rôle général (et éventuellement la date de la séance), les noms du requérant et du défenseur, la nature de l'affaire (objet de la requête) et la date du jugement, les droits prélevés(Loi du 21 ventôse de l'an VII, art. 4.)ainsi que la raison et la date de l'éventuelle radiation du rôle. Normalement, des index alphabétiques sont prévus au nom des parties " pour la facilité des recherches ". Ces rôles permettent la réalisation des statistiques en matière d'affaires commerciales et l'établissement de listes annuelles des " affaires pendantes ", c'est-à-dire des affaires n'ayant pas débouché sur un jugement ou une radiation définitive. Jusqu'à l'utilisation du Code judiciaire, les tribunaux de première instance ayant compétence dans les affaires commerciales, tenaient un rôle particulier pour l'inscription des conflits commerciaux. Depuis le Code judiciaire, les actions en référé et les actions sur requête sont inscrites aux rôles particuliers(C.j. art. 712).Le rôle général est important, car il est un accès contemporain à différentes séries de documents comme les feuilles d'audience, les minutes des jugements et les minutes des actes.Dans le cas du Tribunal de commerce de Dinant, les inscriptions au rôle sont, à l'exception d'un rôle particulier, consignées avec les inscriptions au rôle civil. Il faudra donc se référer à ceux-ci pour accéder aux documents du Tribunal de commerce.
Rôle d'audience
Sur la feuille d'audience, le juge note le prononcé judiciaire : " tous les jugements, le dispositif de chacun d'eux et les motifs qui lui servent de base "(C. c. art. 642).La feuille d'audience comporte : le numéro du rôle d'audience, le numéro du rôle général, les noms des plaignants et des défendeurs et les noms de leurs conseils et mandatés, le dispositif et le paraphe du juge. Au terme de chaque année judiciaire, ces feuilles d'audience sont réunies un registre (ou rôle) d'audience (appelé aussi " plumitif ")(Décret du 30 mars 1808, art. 39 ; C.j. art. 169).
Rôle des ordonnances sur requêtes
Dans certains cas, le président et le juge-commissaire du Tribunal de commerce se prononcent sur requête. C'est essentiellement le cas dans les procédures de faillite et de concordat judiciaire, mais également pour la désignation d'arbitres, experts et liquidateurs, ainsi que pour le warrantage, le droit de rétention, le contrat de transport, etc.Les ordonnances sont inscrites au tribunal de commerce dans un registre séparé : le registre d'ordonnances rendues sur requête. Ce registre est facultatif mais devrait être conservé de façon permanente étant donné qu'il met bien en lumière la compétence en matière de prononcés sur requête du tribunal de commerce.
Minutes des jugements
Avec les feuilles d'audience et les minutes d'actes, les minutes de jugements constituent la série la plus importante dans les archives du Tribunal de commerce.La minute est l'original de l'acte. En principe, tous les jugements (jugements sur comparution volontaire, jugements de radiation, jugements préalables, jugements interlocutoires, jugements au cours desquels la langue de procédure a été modifiée, jugements contradictoires, jugements sur requête, jugements par contumace, jugements arbitraires, jugements en référé...) sont enregistrés sur minute. Les minutes des jugements doivent être classées en liasses sur intervention du greffier (registre des jugements).La rédaction de la minute a lieu pendant l'audience (sous la dictée du juge, par le greffier, sur une feuille appelée plumitif). Au terme de l'audience, le juge vérifie la minute et y apporte si nécessaire des corrections(Décret du 30 mars 1808, art. 36.). La minute est signée par le juge et le greffier(Code de procédure civile, art. 18 et C.j. art. 163). Chaque jugement comporte cinq subdivisions essentielles : la première partie comporte les noms et qualités des parties, la deuxième partie stipule les exigences du requérant et les réponses du défenseur, la troisième situe le conflit dans son contexte réel et juridique (point de fait et point de droit), dans la quatrième partie le juge motive sa décision, et la cinquième et dernière partie contient la décision du juge (le dispositif).Parmi les minutes de jugements se trouvent parfois des minutes de jugements sur requête et/ou des minutes de jugements en référé. Jusqu'à l'introduction du Code judiciaire, certains greffes reliaient les feuilles d'audience et les citations à comparaître avec les minutes de jugements. Depuis l'introduction du Code judiciaire, les jugements définitifs(C.j. art. 19, al. 1), contradictoires, par contumace ou sur d'autres bases (incompétence, radiation, jonction, etc.), ainsi que les " jugements avant de rendre droit "(C.j. art. 19, al. 2.)sont reliés dans une série séparée suivant la date du jugement.Les minutes des jugements sont des documents authentiques qui, avec les feuilles d'audience et les minutes d'actes, sont d'une importance exceptionnelle tant pour le plaignant et la justice (valeur juridique et administrative) que pour le chercheur scientifique (histoire, économie). Elles apportent un éclairage remarquable sur les conflits commerciaux à travers les XIXe et XXe siècles (entre autres les faillites, concordats, dissolutions de sociétés).
Conclusions et procès-verbaux d'enquête à l'audience
Ces documents sont ce que le tableau de tri de 2002 nomme : " documents volants en rapport avec la procédure terminée "(Archives des tribunaux de commerce, dans VERWILGHEN (M.), Directive relative aux archives du pouvoir judiciaire : tableaux de tri et délais de conservation, 8 février 2002, p. 79.). Il s'agit des conclusions des juges et des enquêtes directes à l'audience (audition de témoins, citations à comparaître, etc.) qui sont des documents ne faisant pas partie des dossiers de procédure.Dans le cas du tribunal de Dinant, ces deux types de documents ont été reliés et forment deux séries distinctes de 13 et 16 volumes.
Dossiers de faillites
Les dossiers relatifs aux faillites contiennent les documents essentiels concernant le déroulement de la procédure et la gestion de la faillite. Dans la plupart des archives des tribunaux de commerce, on trouve pour les XIXe et XXe siècles d'énormes séries de dossiers de faillites. L'établissement d'un dossier de faillite n'a toutefois été rendu obligatoire qu'aux termes de la loi du 8 août 1997 (M.B. 28 octobre 1997) sur les faillites (art. 39). Pour la période antérieure à 1997, on trouve donc différentes pièces relatives aux faillites dans d'autres séries (par exemple : citations à comparaître, requêtes, décrets, prestations de serment, minutes de jugements).Les dossiers de faillite du versement 2002 du Tribunal de commerce de Dinant sont incomplets et ne contiennent pour la plupart que les pièces de procédure suivantes :la citation à comparaître des créanciers pour déclarer leurs créances (C.c. art. 502 ; C.com. art. 496-497, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 496-497). La convocation a lieu par affiche et par courrier circulaire à chaque créancier (C.c. art. 502; C.com. art. 472 et 496, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 472 et 496) ;les procès-verbaux d'inventaire par les curateurs (inventaire en matière de faillite) (C.c. art. 489 ; C.com. art. 488-490, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 488-490). Pour chaque faillite, les curateurs procèdent à l'inventaire de tous les biens du failli. Ils demandent la levée des scellés si nécessaire, et procèdent à l'inventaire des biens du failli en présence du juge de paix (Loi du 18 avril 1851, art. 488 ; C.com. art. 488, titre Ier, livre 3). Cet inventaire énumère " tous " les biens, marchandises, meubles et effets qui se trouvent dans la maison du failli. Sont également mentionnés le jugement déclaratif de faillite, ainsi que les nom, profession et adresse du failli et la date à laquelle a été réalisé et enregistré l'inventaire. Le tout est signé par le curateur. Une fois l'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres de créances, les objets ménagers et mobiliers sont remis aux curateurs (C.c. art. 491 ; C.com. art. 491, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 491) ;les déclarations de créances par les créanciers (C.c. art. 502 ; C.com. art. 496-499, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 496-499). Les créanciers du failli qui veulent entrer en ligne de compte pour une répartition ou exercer leur droit de priorité, doivent déposer leur déclaration de créance au greffe. Le greffier en réalise un procès-verbal et remet un accusé de réception. La déclaration comporte : les nom, prénom, profession et adresse du créancier, le montant et les causes de la créance, les privilèges, hypothèques ou bâtiments qui y sont attachés et les titres dont elles résultent. La déclaration est signée par le créancier ou par la personne mandatée en son nom. Un tableau des déclarations est dressé ;un extrait du jugement déclaratif de faillite destiné à être affiché dans la salle d'audience du tribunal de commerce et à être utilisé comme extrait dans les journaux désignés par le tribunal (C. c. art. 457 ; C.com. art. 472, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 472).Les dossiers de faillites du versement 2002 du Tribunal de commerce de Dinant contiennent donc essentiellement des pièces venant des créanciers. Les autres documents composant généralement les dossiers de faillite et parfois répartis dans d'autres séries sont :l'acte de déclaration de faillite par le commerçant ou la société faillie (C.c. art. 440 ; C.com. art. 440, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 440) ;le bilan et les livres (journal, livre de copies et inventaire) que le failli est tenu de fournir lors de la déclaration (C.c. art. 8 et 9 ; C.com. art. 441, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 441) ;le jugement de déclaration de faillite (C.c. art. 441 ; C.com. art. 442 et 466, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 442 et 466) ;l'acte de nomination d'un juge-commissaire (C. c. art. 454 ; C. com. art. 466, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 466) et la prestation de serment des curateurs (C.c. art. 454 et 461 ; C.com. art. 456, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 456) ;des extraits des procès-verbaux de mise sous scellés par le juge de paix (C.c. art. 449 ; Loi du 18 avril 1851, art. 470), les procès-verbaux de vérification et confirmation des créances déclarées (procès-verbaux des vérifications de créances) (C.c. art. 503-505 ; C.com . art. 500 et 502, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 500 et 502) ;les procès-verbaux des réunions de concordat (C.c. art. 519-526 ; C.com. art. 510-511, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 509-511) ;le jugement d'homologation de l'accord judiciaire (C.c. art. 524 ; C.com. art. 516-518, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 516) ;les actes de vente des biens mobiliers et immobiliers (C.c. art. 492 et 564 ; C.com. art. 528, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 528) ;le procès-verbal de la réunion des créanciers pour décider du montant total des créances (aussi procès-verbal du calcul et de la justification) (procès-verbal de reddition des comptes des curateurs) (C.c. art. 562 ; C.com. art. 561, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 561) ;le jugement de clôture des opérations de la faillite (C.com. art. 536, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 536) ;le jugement concernant l'excusabilité du failli (C.c. art. 531 ; C.com. art. 534, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 534) ;des extraits des arrêts et jugements de condamnation pour faillite simple ou frauduleuse (C.c. art. 592 ; C.com. art. 583, titre Ier, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 583).Les dossiers de faillites occupent une place importante dans les archives du Tribunal de commerce. Elles sont essentielles dans la recherche en histoire économique. Lorsque la quantité est trop importante, on peut envisager d'opérer une sélection sur base des principaux secteurs industriels et commerciaux. Cette opération n'a pas eu lieu dans le cas du tribunal de commerce de Dinant.
Dossiers de concordats
La loi du 18 avril 1851 (M.B., 24 avril) sur les faillites offrait aux commerçants la possibilité de rechercher un terrain d'entente avec leurs débiteurs, mais cet accord n'empêchait nullement la faillite (art. 512-527).Dans la plupart des tribunaux, les dossiers de concordat sont conservés par ordre chronologique avec les dossiers de faillite. Au cours du XXe siècle, les dossiers de concordat se sont multipliés. Ce phénomène s'explique par un accroissement du nombre de tentatives d'accord pour éviter une faillite. La récente modification de loi portant sur le concordat judiciaire du 17 juillet 1997 (M.B., 28 octobre) renforce encore cette tendance. Le but de cette loi est en effet d'encourager l'accord judiciaire pour un maximum d'entreprises en difficultés et de n'entamer la procédure de faillite qu'en dernier recours.Comme pour les faillites, on trouve différentes pièces relatives au concordat dans d'autres séries (assignations, requêtes, procès-verbaux d'assemblées concordataires, arrêtés, prestations de serment, minutes de jugements...).Les dossiers de concordat contiennent les pièces de procédure suivantes :la requête en vue de l'obtention d'un accord. Le demandeur joint à sa requête un énoncé de ses motifs, une vue générale de son actif et de son passif, la liste nominative de ses créanciers (avec mention de leur adresse et de leurs créances) et ses propositions pour parvenir à un accord (Loi du 29 juin 1887, art. 1-3). La requête est ensuite inscrite dans un registre (Loi du 29 juin 1887, art. 4). Un extrait de la requête est publié dans les trois jours au M.B. (Loi du 10 août 1946, art. 1er, § 3 ; A.R. du 25 septembre 1946, art. 5, § 3) ;la lettre de convocation invitant les créanciers à assister à l'assemblée concordataire (Loi du 29 juin 1887, art.5, § 2) ;le rapport du juge chargé de l'enquête en recevabilité de la demande et de la situation du débiteur (Loi du 29 juin 1887, art.5, § 1er) ;le procès-verbal de l'assemblée concordataire (procès-verbal de l'assemblée des créanciers ou assemblée concordataire des créanciers) (Loi du 29 juin 1887, art.9). Le procès-verbal mentionne : 1° la liste des créanciers avec précision du montant et de la nature de leurs créances, 2° les litiges soulevés à propos des créances, 3° les propositions du débiteur, 4° le résultat du vote sur les propositions et 5° le jour où le juge-commissaire fait rapport au tribunal et convoque le tribunal pour se prononcer sur les litiges et sur l'homologation. Le procès-verbal est signé par le juge-commissaire, le greffier et les créanciers. Les pièces déposées par le débiteur et les créanciers sont ajoutées au procès-verbal (art. 12 de la loi du 29 juin 1887) ;le jugement d'homologation ou de rejet de l'accord (Loi du 29 juin 1887, art.15).
Dossier de gestion contrôlée
Dans les archives du Tribunal de commerce de Dinant, l'on trouve également un dossier de gestion contrôlée (n° 296 de cet inventaire) (C.com. art. 474, titre Ier, livre 3 ; C.com. art. 595, titre IV, livre 3 ; Loi du 18 avril 1851, art. 474 et art. 595 (M.B., 24 avril)).Si, au cours de la procédure de faillite, le débiteur déclare disposer d'un actif suffisant pour régler toutes ses dettes, une enquête est initiée sur la situation financière du failli, sans que la procédure de faillite soit stoppée. S'il s'avère que l'actif du débiteur est suffisant, le Tribunal de commerce peut accorder un sursis provisoire de paiement au débiteur. Dans ce cas, le tribunal nomme un ou plusieurs commissaires chargés de la surveillance et du contrôle des agissements du débiteur.
Rapport des experts
Le tribunal de commerce peut désigner des experts pour établir des constats ou donner un avis technique afin de mettre un terme à un litige dont il a été saisi ou qui menace de voir le jour (C.j. art. 962). Ceux-ci sont nommés par le tribunal de commerce (C.j. art. 964). En matière de navigation, les rapports sont rédigés par des experts nautiques. Ces experts enquêtent notamment sur les avaries, les dégâts et pertes du bateau et sur le chargement, la manière dont le chargement est arrimé, la qualité et la navigabilité des bateaux à nationaliser, et autres points similaires, et en font rapport (rapports d'estimation de dégâts en cas de collision, rapports d'arrimage). Le rapport d'expert est déposé au greffe du Tribunal de commerce.
Actes d'émancipation des mineurs
Lorsqu'un mineur d'âge désirait exercer le commerce, il devait remplir plusieurs conditions : être émancipé par ses parents, le conseil de famille ou par mariage (C.c. art. 2), avoir atteint l'âge de 18 ans(15 ans depuis la loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965.)(C.civ. art. 476, 477 et 478) et avoir obtenu l'autorisation de son père, sa mère ou du conseil de famille, validée par le tribunal civil (C.c. art. 2). L'autorisation devait être inscrite dans un registre et être affichée dans le tribunal de commerce (C.c. art.2). Les émancipations étaient obtenues devant le juge de paix du canton du domicile du mineur (C.civ. art. 477). Suite à la loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 (M.B., 15 avril 1965), c'est le Tribunal de la jeunesse qui accorde l'émancipation (art. 24). Le juge de paix était tenu de déposer un extrait de l'acte d'émancipation au greffe du Tribunal de commerce. Ces actes étaient souvent joints aux autorisations de faire commerce.Les autorisations de faire commerce étaient accordées par les parents du mineur émancipé ou le conseil de famille, sur déclaration devant le juge de paix, le notaire ou le greffier du Tribunal de commerce. Suite à la loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 (M.B., 15 avril 1965), l'autorisation était accordée par les parents, ou, en leur absence, par le Tribunal de la jeunesse (art. 24, § 1er). Le juge de paix et le notaire étaient tenus de déposer un extrait de l'acte d'autorisation au greffe du Tribunal de commerce. Le greffier consignait les autorisations dans un registre et veillait à la publication des extraits. A l'introduction du " registre de commerce ", les émancipations et autorisations y étaient inscrites (Loi du 30 mai 1924, art. 2). L'autorisation accordée aux mineurs a été supprimée suite à l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans par la loi du 19 janvier 1990. Outre les extraits, on trouve souvent dans les archives du Tribunal de commerce le procès-verbal de l'enregistrement et de la publication de l'autorisation.
Actes d'autorisations accordées aux femmes mariées de faire commerce
Tout comme le mineur d'âge, la femme mariée devait, jusqu'en 1958, obtenir une autorisation pour exercer un commerce. Elle y était autorisée par son époux ou, en cas d'absence ou de déchéance de celui-ci, par le Tribunal de première instance. Le greffier du tribunal civil était tenu de déposer un extrait de l'acte d'autorisation au greffe du Tribunal de commerce. Les autorisations y étaient inscrites dans un registre (Loi du 15 décembre 1872, art. 9) et affichées dans le tribunal de commerce. Avec l'introduction du " registre de commerce ", les autorisations furent inscrites dans celui-ci (Loi du 30 mai 1924, art. 2). En vertu de la loi du 30 avril 1958 (M.B., 10 mai), l'entière capacité fut reconnue à la femme mariée et l'art. 9 fut supprimé du Code de commerce.
Extraits de contrats de mariage des commerçants
Les personnes mariées, dont l'une exerce un commerce, doivent dans le mois transmettre un extrait d'acte de mariage au greffe du tribunal de commerce du domicile de l'époux et au tribunal de première instance. L'extrait y est inscrit dans un registre et est affiché, durant une année, dans le tribunal de commerce. Depuis l'introduction du " registre de commerce ", la publication des conditions de mariage se fait par inscription au registre (Loi du 30 mai 1924, art. 2). L'extrait de contrat de mariage fait état du régime sous lequel les époux sont mariés.
Actes des sociétés
Tous les actes, dont le dépôt ou la publication est prescrit, sont déposés au greffe du tribunal de commerce (Loi du 18 mai 1873, art. 1er). Il s'agit des actes de création ou de fondation, actes de prolongation d'une société, les actes en nullité, dissolution et liquidation de sociétés, actes de modifications de statut, actes de nomination, démission et licenciement d'administrateurs, commissaires et liquidateurs, nouvelles dispositions et clauses, dépôts de bilan, modification du siège social, etc.Lors de l'introduction du Code de commerce en date du 1er janvier 1808, il existait quatre formes différentes de sociétés :la société sous firme (C.c. art. 20)la société en commandite (C.c. art. 23)la société anonyme (C.c. art. 29)la société en participation (C.c. art. 47)La loi du 18 mai 1873 (M.B., 25 mai) créa deux nouvelles formes de sociétés : la société en commandite simple et la société en commandite par actions. Celles du 16 mai 1901 (M.B., 17-18 mai) et 9 juillet 1935 (M.B., 10 juillet), les associations de crédit et les Sociétés Privées à Responsabilité Limitée.Les actes des sociétés devaient être déposés dans les quinze jours au greffe du tribunal de commerce. Ils y étaient transcrits dans un registre et affichés durant 3 mois (C.c. art. 42 et 45). Ensuite, ils étaient publiés dans les journaux désignés par le tribunal de commerce et dans le supplément du M.B. (Loi du 18 mai 1873, art. 5).Les suppléments étaient envoyés aux greffes des tribunaux et cours et faisaient l'objet d'un recueil spécial : le " recueil des actes des sociétés commerciales " (Loi du 18 mai 1873, art. 7). Le greffier n'était pas tenu d'établir un acte de dépôt. Il lui suffisait de mentionner la date de dépôt et d'envoi en marge de l'acte déposé et de la copie (Loi du 18 mai 1873, art. 6). Depuis la loi du 6 mars 1973, un dossier est constitué pour chaque société commerciale. Il fait partie du " registre de commerce ". Le greffier ou la personne mandatée vise toutes les pièces, leur donne un numéro de série et les porte au dossier. A celui-ci est joint un inventaire dans lequel chaque pièce est accompagnée d'un numéro d'ordre et d'un bref descriptif du contenu (A.R. du 7 août 1973, art. 2 (M.B. 15 août) portant sur le dépôt et la publication des actes et pièces d'une société commerciale.L'acte de création d'une société contient des informations concernant les fondateurs, leurs apports en nature et en espèces, le capital, la répartition des actions, le mode d'administration et de répartition des gains, la manière dont l'assemblée générale est organisée, etc. Concrètement, il mentionne les éléments suivants :1° nom, prénom, qualité et adresse des sociétaires, 2° le nom commercial ou le but de la création de l'entreprise, 3° les personnes chargées de la gestion de la firme, 4° la quantité des valeurs engagées ou à engager, 5° les moments de début et de fin des activités commerciales (C.c. art. 43).Depuis 1935 (Loi du 9 juillet 1935, art. 1er), les données suivantes sont reprises dans les actes : 1° la tâche réelle des sociétaires, 2° le nom commercial ou la dénomination des sociétaires, 3° le siège social, 4° le but de la société, 5° le montant du capital social, 6° la manière dont le fonds social est constitué, 7° le moment où la société démarre et termine ses activités, 8° la tâche des personnes mandatées pour gérer, diriger la société ou signer pour elle, ainsi que leur compétence, 9° le début et la fin de l'année sociale, 10° le jour et l'heure de la réunion ordinaire au cours de laquelle les sociétaires devront se prononcer sur l'adoption des budgets.L'acte de création est signé par un notaire, s'il s'agit d'un acte public, et par les sociétaires, s'il concerne un acte chirographaire (C.c. art. 44). Les actes de continuation de la société (au-delà du délai proposé), de dissolution (avant le délai établi), les modifications de statuts, les nominations, les démissions et destitutions des gestionnaires, commissaires et liquidateurs, la nullité, la dissolution et la liquidation des sociétés, les nouvelles dispositions et clauses, les dépôts de bilan, les modifications de siège social, etc. sont soumis aux mêmes prescriptions que l'acte de création (C.c. art. 46 ; C.com. art. 12, titre IX, livre 1er ; Loi du 18 mai 1873, art. 12).
Procès-verbaux de dépôt des marques de fabrique et de commerce
Jusqu'en 1971, tout fabricant ou commerçant désireux d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce devait en déposer un modèle au greffe du tribunal de commerce (Décret du 11 juin 1809, art. 7). Le greffier établissait un procès-verbal pour chaque dépôt de marque (en triple exemplaire) et l'inscrivait au registre. Le procès-verbal mentionne : 1° le numéro d'ordre, 2° les date et heure du dépôt, 3° les nom, profession et adresse du déposant, 4° la branche commerciale ou industrielle dans laquelle est utilisée la marque, 5° une brève description de la marque et 6° la date et le numéro de la quittance de taxe et la désignation du bureau des recettes (Loi du 1er avril 1879, art. 4). Chaque procès-verbal est signé par le déposant et par le greffier. Sur le procès-verbal a été apposé un modèle de marque (Loi du 1er avril 1879, art. 4). Une première copie du procès-verbal était remise au déposant (Décret du 11 juin 1809, art. 8), une deuxième restait au greffe, une troisième, accompagnée d'un cliché de la marque, était transmise au ministère des affaires intérieures, par la suite ministère des affaires économiques (A.R. du 7 juillet 1879, art. 7 ; M.B.,11 juillet).Jusqu'en 1971, en début d'année, toutes les marques de fabrique et de commerce déposées au cours de l'année précédente étaient consignées dans un tableau (tableau des marques de fabriques déposées) (A.R. du 7 juillet 1879 (M.B., 11 juillet) relatif à l'exécution de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce). Ce tableau reprenait le numéro d'ordre (col. 1), la date de dépôt (col. 2), le nom du déposant (col. 3), la branche commerciale ou industrielle dans laquelle était utilisée la marque (col. 4) et l'adresse du déposant (col. 5). Ce tableau est absent des archives du tribunal de commerce puisqu'il était envoyé chaque année au Ministère de l'Industrie et du Travail. L'utilisation du tableau des marques de fabrique et de commerce a été supprimée lors de l'introduction de la loi uniforme Benelux le 1er janvier 1971 (M.B., 14 octobre 1969 et 8 septembre 1970).L'information essentielle concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce a été publiée dans un recueil spécial : le " recueil officiel des marques déposées ". Depuis la loi uniforme Benelux du 1er janvier 1971 (M.B., 14 octobre 1969 et 8 septembre 1970), le dépôt des marques de fabrique et de commerce a lieu au Bureau Benelux des marques à La Haye ou, en Belgique, par le biais du Ministère des Affaires économiques (art. 8).
Tableaux des protêts du chef de non-paiement des lettres de change et des lettres d'ordre
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce une liste des protêts pour non-paiement des lettres de change et billets d'ordre enregistrés dans le courant du mois précédent.Les tableaux reprenant les contestations mentionnent, sur 8 colonnes, les éléments suivants : un numéro d'ordre (col. 1), la datation de la contestation (col. 2), les nom, prénom, profession et adresse de la personne en faveur de laquelle l'effet est réalisé ou du tireur (col. 3), les nom, prénom, profession et adresse du signataire du billet d'ordre ou de la personne qui accepte la lettre de change (col. 4), la date d'échéance (col. 5), le montant de l'effet (col. 6), la mention de la valeur consentie (col. 7) et la réponse à la contestation (col. 8).Ces tableaux se retrouvent également dans les archives de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Producteur d'archives
Les tribunaux de commerce
Institutionele geschiedenis/biografie/familiegeschiedenis
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Avant le Code judiciaire
Voici le récapitulatif des évolutions importantes en matière d'organisation et de circonscription territoriale en ce qui concerne les tribunaux de commerce (TC) en Belgique avant l'introduction du Code judiciaire :27 mai 1790; Décret proclamant la création de tribunaux particuliers pour le commerce (Pasin., 1ère série, t. I, p. 193)Loi des 16-24 août 1790; Décret sur l'organisation judiciaire ;La circonscription d'un TC est la même que celle du tribunal correctionnel (T.corr.) dans laquelle il se situe. Quand une partie du territoire n'est pas confiée à un TC, le tribunal civil (T.civ.) règle les conflits commerciaux (Pasin., 1ère série, t. I, p. 333)Constitution de la République française du 22 août 1795; " il y a des tribunaux particuliers pour le commerce... ", titre VIII (pouvoir judiciaire), art. 214 (Pasin., 1ère série, t. VII, p. 12)24 septembre 1798; Création de dix TC à Anvers, Mons, Bruxelles, Tournai, Gand, Louvain, Liège, Luxembourg, Namur et Ostende (Pasin., 1ère série, t. VIII, p. XIX-XX)9 janvier 1805; Un TC supplémentaire est installé à Bruges (Pasin., 1ère série, t. XIII, p. 119)Code de commerce de 1807; La circonscription administrative de chaque TC correspond avec celle du tribunal de première instance (exception Ostende et Bruges qui sont dans la même circonscription administrative)Dans les 14 arrondissements où ne siègent pas de TC, c'est le TPI qui assume les fonctions en matière commerciale (C. com., Art. 640)Décret impérial du 6 octobre 1809; Porte le nombre de TC à quatorze, création des TC de Verviers, Courtrai et Saint-Nicolas (Pasin., 1ère série, t. XIV, p. 406-412)1er avril et 1er juin 1818; Suppression des TC de Courtrai et Bruges (Pasin., 2ème série, t. VI, p. 338 et 420)Constitution belge du 7 février 1831; La Constitution belge maintient les TC dans leur forme de l'époque (Pasin., 3ème série, t. II, p. 197-202)Première loi organique de l'ordre judiciaire du 4 août 1832; " La circonscription des tribunaux (...) sont maintenues jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu " titre III ('Des Tribunaux'), art. 43, (Pasin., 3ème série, t. XIII, p. 481-482)4 août 1833; Réouverture des TC de Bruges et Courtrai (Pasin., 3ème série, t. III, p. 193)6 juin 1839; Suite au traité des XXIV articles et à la réorganisation judiciaire en province de Luxembourg, le tribunal de commerce de Luxembourg n'exerce plus d'influence en Belgique (Pasin., 3e série, t. IX, 1839, p. 127-128.).26 juin 1858; Création d'un TC à Alost (M.B., 26 juin 1858)
Institutionele geschiedenis/biografie/familiegeschiedenis
Depuis le Code judiciaire
La loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire (entrée en vigueur le 1er novembre 1970), visait à uniformiser l'administration de la justice. La structure des tribunaux de commerce fut pour une grande part maintenue. Leur nombre fut augmenté et étendu à tous les arrondissements judiciaires. A partir de ce moment, dans le chef-lieu de chacun des 26 arrondissements judiciaires, on trouva un tribunal de commerce en plus d'un tribunal de première instance et d'un tribunal du travail (C.j. art. 73)(Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, parue au M.B. le 31 octobre 1967, p. 15.). Les seules exceptions étaient les tribunaux de commerce de l'arrondissement judiciaire de Termonde(Le tribunal de commerce de Termonde se compose de trois sections, situées respectivement à Alost avec compétence pour les cantons d'Alost I, II et III, et Ninove, à Termonde pour les cantons de Termonde, Hamme, Wetteren et Zele, et à Saint-Nicolas pour les cantons de Beveren, Lokeren, Saint-Nicolas I et II.)et celui de l'arrondissement judiciaire de Bruges(Le tribunal de commerce de Bruges est réparti en deux sections : une à Bruges pour les trois cantons brugeois et Tielt, et une à Ostende pour les deux cantons d'Ostende et Torhout.).
Le Code judiciaire
Depuis la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire (entrée en vigueur au 1er novembre 1970), le tribunal de commerce traite(Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, parue au M.B. le 31 octobre 1967, p. 117-118.):en première instance les litiges entre des marchands, concernant des agissements que la loi caractérise comme actes de commerce et qui ne sont pas de la compétence générale du juge de paix (C.j. art. 573, 1°) ;en première instance, les litiges concernant des lettres de change et billets d'ordre lorsque le montant de la créance est supérieur à 50.000 FB (C.j. art. 573, 2°) ;les litiges entre associés, entre administrateurs, entre administrateurs et associés, entre commissaires, entre commissaires et administrateurs ou associés, entre liquidateurs ou entre liquidateurs et associés, entre associés, administrateurs commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises (C.j. art. 574, 1°) ;les actions en justice et litiges engendrés par la faillite, le concordat et le sursis de paiement, conformément aux prescriptions du Code de commerce, aux lois sur le concordat judiciaire, coordonnées le 25 septembre 1946 (M.B., 11 octobre), et au droit particulier qui régit le système de faillite, le concordat et le sursis de paiement (C.j. art. 574, 2°) ;les actions en justice concernant les appellations d'origine (C.j. art. 574,3°) ;les actions en justice concernant les services confiés à la poste (C.j. art. 574, 4°) ;les actions en justice en vue de l'amélioration et de la radiation des inscriptions au registre de commerce (C.j. art. 574, 5°) ;les actions en justice en vue de la nomination de commissaires pour la vérification de livres et des comptes de sociétés commerciales (C.j. art. 574, 6°) ;les actions en justice en matière de navigation maritime et fluviale et en particulier de la recherche des créances lors de la répartition des sommes résultant de l'attribution d'une embarcation saisie (C.j. art. 574, 7°) ;en appel, les litiges entre des marchands concernant des agissements que la loi caractérise comme des actes commerciaux ou des litiges entre lettres de change qui ont été délégués par le juge de paix en première instance (C.j. art. 577, 62).
Le Tribunal de première instance de Dinant
La création du Tribunal de première instance de Dinant remonte à la réforme consulaire de 1800 réorganisant la justice dans les départements français. Cette institution conserve jusqu'à nos jours les compétences correctionnelles, civiles et d'appel pour les juridictions inférieures. Elle perd sa compétence en matière de commerce en 1970, suite à la création du Tribunal de commerce de Dinant(BODART (E.), Guides des fonds et collections des Archives de l'État à Namur II, Bruxelles, 2004, p. 392.). En 1912, par la loi du 15 mai sur la juridiction des mineurs d'âge, un tribunal des enfants est créé dans tous les tribunaux de première instance du Royaume, y compris à Dinant.Depuis 1830, le ressort du Tribunal de première instance de Dinant est l'arrondissement judiciaire de Dinant. Il est composé de 9 cantons : Beauraing, Ciney, Couvin, Dinant, Florennes, Gedinne, Philippeville, Rochefort et Walcourt(C'est-à-dire les communes actuelles d'Anhée, Beauraing, Bièvre, Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Florennes, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt et Yvoir.).Suite à la loi du 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798), c'est le tribunal civil de Dinant qui exerce les compétences commerciales dans l'arrondissement judiciaire de Dinant(Les informations présentes dans ce paragraphe et les trois suivants proviennent de : PIRLOT (V.), Inventaire des archives du parquet du procureur du roi et du tribunal de première instance de Neufchâteau, Bruxelles, 2007.).Les première et deuxième chambres(Principalement la deuxième.)du tribunal civil s'occupaient des affaires commerciales. Elles siègent dans ce cas consulairement, c'est-à-dire sans ministère public et sans représentation obligatoire des parties par un avoué.Ce fonctionnement est confirmé par la loi du 18 juin 1869(M.B., 26 juin 1869.)sur l'organisation judiciaire, en son article 33, qui prévoit que: " Lorsque aucun tribunal de commerce n'est établi dans un arrondissement, le tribunal de première instance y exerce la juridiction commerciale. Dans ce cas, le tribunal de première instance juge sans l'assistance du ministère public, conformément aux dispositions qui régissent les tribunaux de commerce ".Le Tribunal de commerce de l'arrondissement de Dinant est créé par la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire, qui entre en vigueur le 1er novembre 1970(La loi du 10 octobre 1967 (M.B. du 31 octobre 1967) prévoit en son article 73 : " Il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire ".). Le Code judiciaire impose dorénavant la présence du ministère public : le procureur du Roi exerce ses fonctions comme auprès des tribunaux de première instance et de police et il est appelé à donner son avis dans les causes communicables, sur sa propre initiative ou d'office à la demande du tribunal. Le Tribunal de commerce dispose d'un greffe qui lui est propre, placé sous la direction d'un greffier en chef.
Institutionele geschiedenis/biografie/familiegeschiedenis
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Archives
Les fonds d'archives inventoriés ici et conservés provisoirement aux Archives de l'État à Mons(Ces archives ont été versées provisoirement à Mons, mais seront rapatriées vers Namur lorsque les Archives de l'État à Namur pourront les accueillir.)comportent 19 articles pour le tribunal des enfants et 532 articles, soit environ 30 mètres linéaires, pour le tribunal de commerce. L'ensemble a été versé en juillet 2006 sous l'intitulé " versement 2002 du Tribunal de première instance de Dinant "(VALLI (K.), SMAL (C.), RENERT (C.), RENSON (M.) (s.dir), Bordereau de versement 2002 du Tribunal de première instance de Dinant, avril 2002.). Il est le fruit d'un tri opéré sur base des directives conjointes du Ministère de la justice et des Archives de l'État.
L'inventaire comprend deux parties. Dans la première, sont décrites les ordonnances et les minutes des jugements du Tribunal des enfants de Dinant pour les années 1916 à 1946. Dans la seconde, sont repris les documents du Tribunal de commerce de Dinant.Parmi les archives du Tribunal de commerce, on distingue trois catégories de documents : les documents en rapport avec l'organisation judiciaire et la gestion du greffe, les documents en rapport avec la procédure et les documents produits en dehors de la procédure. La première catégorie comporte uniquement des statistiques judiciaires ; dans la deuxième, sont repris un rôle général (1948-1958), des rôles d'audience (1950-1968), trois rôles d'ordonnances sur requêtes (1964, 1965 et 1969-1970), des conclusions (1875-1950) et des procès-verbaux d'enquêtes à l'audience (1869-1942), ainsi que les minutes des jugements (1904-1970) et des dossiers de faillites et de concordats (1895-1954) qui en constituent la plus grosse partie ; la troisième catégorie regroupe les rapports d'experts (1950-1970), les actes d'émancipations des mineurs (1890-1932), les autorisations pour les femmes mariées d'exercer le commerce (1941-1950 et 1955-1958), les extraits d'actes de mariage des commerçants (1888-1903 et 1950-1959), les procès-verbaux de dépôt des marques de fabrique (1958-1971), les actes des sociétés (1873-1959) et des tableaux de protêts du chef de non-paiement des lettres de change et lettres d'ordre (1853-1970), ces deux derniers types de documents constituant la majeure partie des archives produites hors procédure.Chaque dossier est classé chronologiquement dans sa catégorie et la description des dossiers de faillites ou de concordats mentionne l'année, le nom de la personne ou de la société, la profession exercée et le lieu d'implantation.
Conditions d'accès
Selon la loi du 24 juin 1955, les archives de plus de 100 ans des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire déposées aux Archives de l'État sont publiques et donc librement consultables. Pour pouvoir consulter et/ou reproduire des documents datant de moins de 100 ans, il est nécessaire d'adresser à l'Archiviste général du Royaume ou à son délégué une demande écrite et motivée. En effet, la consultation et/ou la reproduction des archives judiciaires datant de moins de 100 ans relatives aux matières non répressives n'est autorisée, en vertu des dispositions de la législation sur le respect de la vie privée, qu'en quelques cas précis aux personnes suivantes : les parties en cause ; dans le cadre d'un procès ou d'un litige, les parents en ligne directe, ascendants ou descendants, d'une partie, les avocats mandatés par une des parties, les notaires, les officiers ministériels et tout agent autorisé par la loi, le demandeur devant fournir la preuve du lien de parenté ou du mandat dont il est investi ; dans le cadre de la recherche scientifique, les chercheurs munis d'une lettre de recommandation de leur promoteur ou tout chercheur pouvant justifier du caractère scientifique de sa démarche. Dans tous les cas, les personnes autorisées à consulter des documents d'archives des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire de moins de 100 ans s'engageront par écrit, au moyen d'un formulaire mis à disposition par les Archives générales du Royaume ou les Archives de l'État dans les provinces, à respecter la législation sur le respect de la vie privée et à ne pas déroger aux dispositions et prescriptions qui y sont mentionnées.Pour la consultation du registre de commerce et du rôle général, il n'existe aucune restriction. Il s'agit ici de registres publics dans l'esprit de l'art. 1380, alinéa 1 du Code judiciaire. La consultation de pièces relatives à des concordats judiciaires et à des faillites ne fait pas non plus, à notre connaissance, l'objet de restrictions puisque le jugement de déclaration de faillite est publié par extrait au M.B. et dans au moins deux journaux ou publications périodiques. Selon le texte de loi sur les faillites du 8 août 1997, article 39, " tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe. ". D'après certains commentateurs, le terme " intéressé " ne fait pas seulement référence aux créanciers mais doit être interprété de manière plus large. Tenant compte que d'une part, le législateur accorde beaucoup d'importance à la publication d'informations concernant les faillites et que, d'autre part, dans le cas de concordats judiciaires et de faillites, les intérêts en jeu ne sont pas comparables aux intérêts du requérant et du défenseur dans un litige civil, tous les documents d'archives relatifs aux concordats judiciaires et aux faillites, ainsi que tous leurs autres accès, peuvent être consultés sans restrictions.
Archives de l'Etat à Mons
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2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October
2012 on certain permitted uses of orphan works.
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