12 août 1789
octobre 1791
France. Comité de Judicature (1789-1791)
- édit du 23 février 1771 relatif à l’évaluation des offices et au paiement des droits de centième denier.
- décret des 4-11 août 1789 portant, entre autres, suppression de la vénalité des offices de judicature.
- décret du 12 août 1789 pour l’établissement d’un comité Ecclésiastique, d’un comité de Judicature et d’un comité Féodal.
- décret du 13 août 1789 sur la forme de nommer le comité Ecclésiastique et le comité de Liquidation des offices de judicature.
- décret du 16 novembre 1789 portant abolition des provisions d’offices de judicature et du centième denier.
- décret du 7 septembre 1790, additionnel à celui du 16 août sur l’organisation de l’ordre judiciaire (cf. Titre XIV. De la suppression des anciens offices et tribunaux).
- décret du 7 septembre 1790 relatif à la liquidation des offices et dettes des compagnies.
D’après les décrets des 12 et 13 août 1789, le comité de Judicature doit est formé de « quinze personnes choisies au scrutin dans les bureaux et parmi les membres n’ayant aucune fonction particulière dans l’Assemblée ».
Le président de l’Assemblée annonce le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité dans la séance du 20 août 1789 : Gossin, Dinocheau, Dufraisse-Duchey, Jouye des Roches, Lofficial, Meunier du Breuil, de Mortemart, Henri de Longuève, Milscent, Piffon, l’évêque de Saintes [de La Rochefoucauld], Target, Tellier, de Sillery et Giraud Duplessis.
Les membres du comité tiennent leur première séance le jour même, « chez M. le duc de Mortemart », et procèdent à l’élection des membres du bureau : président, vice-président, secrétaires (D/XVII/9, d. 134, pièce 2 : « Registre contenant les procès-verbaux du comité de Judicature »). Le comité arrête, en outre, que ses membres « s’adresseront au Garde des sceaux pour savoir
1° le nombre des offices des cours souverains,
2° des tribunaux inférieurs,
3° des tribunaux d’exception,
4° l’évaluation qui a été faite du prix des finances des offices de judicature et de l’état des gages,
5° l’état des finances des offices réunis par les compagnies et celui des gages,
6° la somme nécessaire pour le remboursement de tous les offices, ou seulement pour ceux des cours souveraines, ou des tribunaux du second ordre, ou des tribunaux d’exception,
7° le total des offices des municipalités, le prix de leurs finances et de leurs gages,
8° l’édit de 1771 concernant le droit de centième denier, les lettres patentes et arrêts du Conseil rendus à ce sujet pour les différentes provinces du royaume,
9° l’édit de 1771 concernant les municipalités et arrêts du Conseil rendus en conséquence,
10° des instructions sur la manière dont la liquidation des offices a été faite par le Conseil depuis 1771,
et avoir la communication de tous les titres, renseignements et registres relatifs aux différents offices de judicature et de municipalités ».
D’après le procès-verbal de la deuxième séance du comité, du 31 août 1789, le Garde des sceaux a remis au comité « quatre cartons contenant des évaluations des offices des généralités du royaume ». Face à cette masse documentaire et conformément aux décrets rendus sur les offices, le comité rappelle que les offices de notaires et de procureurs ne sont pas compris dans les offices de judicature. Le 2 septembre, à la demande du comité, Necker envoie du Terrage, qui se propose de dépouiller l’état des offices de la généralité de Paris, à titre de test méthodologique. À l’évidence, la collaboration entre le département des Finances et le comité de Judicature dépasse largement la transmission des pièces et donne lieu à des travaux communs. Le comité collabore, en outre, avec ceux de Constitution, des Finances et d’Aliénation des domaines nationaux quant aux moyens d’accélérer et d’homogénéiser les liquidations de tout type.
L’organisation et la répartition du travail entre les membres du comité a donné lieu à débat, les uns préférant classer les offices par type, les autres, selon des critères géographiques. Les députés optent finalement pour une partition thématique, plus cohérente dans le cadre de la préparation du travail législatif, qui ne peut conserver pour référence des entités territoriales désormais obsolètes (généralités, provinces, etc.).
Il n’en demeure pas moins, en amont de la division du travail, des étapes incontournables dans le traitement des dossiers (D/XVII/8, dossier 120, pièce n° 3 : « Plan sur les opérations intérieures du comité de Judicature pour la liquidation des offices » [sans date]) :
« 1° la réception des titres et leur enregistrement et vérification ;
2° l’extrait des pièces produites par chaque corps avec l’indication des résultats qu’elles présentent ;
3° le rapport de cet extrait au comité par un de ses membres d’après la vérification de l’extrait ;
4° la rédaction du procès-verbal de liquidation ;
5° l’expédition de tous les titres et actes individuels qui devront être délivrés aux parties intéressées en conformité du procès-verbal de liquidation ;
6° la remise de ces titres aux parties contre leurs quittances et l’original de leurs provisions ;
7° enfin, la correspondance habituelle, expédition de lettres, avis et décisions du comité, et généralement tout ce qui concerne le service intérieur du comité sans appartenir à l’une des classes ci-dessus indiquées ».
Le comité précise que les demandes sont traitées dans l’ordre de leur enregistrement, dans le respect du principe d’égalité des citoyens devant la loi ; le comité des Pensions n’opère pas différemment. En revanche, la liquidation des offices nécessite d’isoler certaines sections du comité, « de les séquestrer absolument de toute communication extérieure ; la sûreté du travail et son accélération l’exigent. Sans cette précaution, on opérerait dans le plus grand désordre et les commis seraient sans cesse distraits, harcelés par des demandes, des objections, des représentations interminables et qui doivent leur être étrangères ».
Le comité est organisé en deux « classes » distinctes : celle des bureaux intérieurs (liquidateurs et expéditionnaires) et celle des bureaux extérieurs (remise des titres, délivrance des reconnaissances de liquidation et correspondance extérieure).
Quatre commis sont préposés à la réception, vérification et enregistrement des pièces produites et à la garde du registre où les parties s’inscrivent en remettant leurs titres ; ils procèdent également à la délivrance des pièces aux commis liquidateurs. Ces derniers tiennent un registre indiquant, en face des titres reçus, le nom du commis qui a réalisé l’extrait. Le travail de liquidation proprement dit ne commence qu’après ces préliminaires.
Les liquidateurs tiennent leur propre registre, où sont consignés les noms des « compagnies », ceux des commis ayant procédé à l’extrait, et ceux des députés nommés rapporteurs. Lors de ses séances plénières, le comité statue sur chaque rapport, vise et paraphe l’extrait de chaque liquidation, qui sert à la rédaction du procès-verbal final. Un liquidateur dresse ensuite des expéditions de quatre pièces :
« 1° un bordereau pour la Caisse nationale des créances, dont elle aura à se faire servir au lieu et place des compagnies supprimées ;
2° un bordereau des rentes dont la nation se trouvera chargée envers les créanciers reconnus de ces mêmes compagnies ;
3° une reconnaissance de rente à chacun de ces créanciers reconnus ;
4° enfin, une reconnaissance de liquidation à chacun des officiers liquidés ».
Ces pièces passent ensuite à une autre section présidée par un des membres pour être remises aux parties intéressées en échange d’une quittance devant notaire et de leurs provisions en original. Ces quittances sont jointes au procès-verbal de liquidation.
Toutes les pièces sur lesquelles ce procès-verbal a été rédigé sont alors « retirées du carton où elles étaient déposées », regroupées en une liasse portant le même numéro et placées « dans un lieu sûr pour y avoir recours au besoin. Elles seront remplacées dans le carton par les doubles du procès-verbal et les quittances y jointes ».
Le nombre de commis, porté à quatre en octobre 1790, atteint son maximum à la fin de cette année : un état des « appointements des secrétaires commis du comité » témoigne de l’emploi de 26 personnes en décembre, rémunérés entre 120 et 150 livres, payées sur le Trésor royal par les services de l’intendant Dufresne (D/XVII/9, d. 132, pièce 10).
La première évaluation des offices date de 1605, sous le ministère de Sully, par l’examen des titres pouvant faire connaître la valeur financière de ces charges. Cette évaluation manque de fiabilité, les titres étant trop souvent incomplets et/ou non revêtus des preuves d’authenticité nécessaires. La dernière tentative d’évaluation menée sous l’Ancien Régime date de 1771 : un édit de février (enregistré en la Chambre des comptes le 21 juin 1771) concernant l’évaluation des offices ordonne à tous les titulaires de remettre au Conseil du Roi des déclarations de la valeur de leurs offices et, sur ces déclarations, sont expédiés les rôles d’évaluations arrêtés au Conseil. Compte tenu de la place centrale de ce décret, tant pour les contemporains, que pour les révolutionnaires, qui en feront le dernier texte de référence de l’Ancien Régime en la matière, on en propose ici une retranscription partielle (source : AD/*/992) :
« […]
Les besoins de l’État ayant nécessité les Rois nos prédécesseurs, à attacher une finance aux différents offices ; François Ier et Charles IX, pour que les officiers puissent en conserver le prix et le mettre dans le commerce, leur accordèrent à tous, sans exception, la faculté de résigner, se contenant d’assujettir chaque résignataire à payer un droit de mutation, et à condition que le résignant survivrait quarante jours à sa résignation : depuis, Henri IV ayant considéré que le prix des offices formait un objet important pour les familles, et ayant égard aux risques auxquels ces mêmes offices se trouvaient exposés par la règle des quarante jours, voulut bien en dispenser, par sa déclaration du 12 décembre 1604, tous ceux d’entr’eux qui voudraient payer en ses revenus casuels, un droit annuel, fixé alors au soixantième dernier de la valeur de leurs offices […]. C’est d’après ce principe qu’en 1605, pour fixer, tant le prix de tous les offices de notre royaume, que la perception des droits auxquels ils étaient assujettis, il en fut arrêté des états d’évaluation, lesquelles évaluations ont été augmentées d’un quart en sus en 1638. Les divers changements survenus depuis, ayant augmenté la valeur des uns et diminué celle des autres, notamment des offices de judicature, il n’y a plus aucune proportion entre leur valeur actuelle et ces anciennes évaluations, ni conséquemment entre les droits dont ils sont tenus envers nous, et qui ne peuvent néanmoins être perçus d’une manière équitable, que relativement à cette même valeur. De plus, il y a nombre d’offices d’une création postérieure, qui ne sont point compris dans ces états d’évaluations, ce qui rend à leur égard la perception de nos droits difficile et souvent incertaine. Nous avions pensé depuis longtemps que pour remédier à ces inconvénients, il était nécessaire d’arrêter de nouveaux rôles d’évaluations de tous les offices de justice, police, finance et autres de notre royaume ; notre chambre des comptes de Paris, par son arrêt du 22 décembre 1761, portant enregistrement de notre déclaration du 4 dudit mois, sur la comptabilité de nos revenus casuels, nous ayant fait sentir de plus en plus cette nécessité, nous avons jugé ne pas devoir différer davantage à remplir un objet aussi important. De tous les moyens qui nous ont été proposés, nous n’en avons pas trouvé de plus équitable que celui de laisser aux propriétaires d’offices, la liberté d’en fixer eux-mêmes la valeur, en ordonnant en même temps que l’estimation qu’ils en feront, en formera désormais le prix, en sorte qu’en cas de suppression, ou dans le cas où nous en disposerions, vacation arrivant, ils ne pourront prétendre de nous ou de ceux que nous aurons agréés, autre remboursement ni plus forte somme que celle à laquelle ladite fixation aura été faite ; l’esprit de justice qui nous anime, nous a fait adopter ce parti d’autant plus volontiers, qu’il mettra les propriétaires des offices (qui quoique tombés de prix au-dessous de la finance payée en nos revenus casuels, doivent les droits sur le pied de cette même finance) à portée de les réduire proportionnellement à leur valeur actuelle ; et qu’à l’égard des autres, dont les offices ont été portés dans le commerce, au-dessus de leur finance, sur le pied seul de laquelle ils auraient pu être remboursés, nous leur assurerons et à leurs successeurs, d’une manière stable et permanente, le prix de leur acquisition. Comme d’ailleurs notre intention est de supprimer, lorsque les circonstances nous le permettront, quantité d’offices qui ne doivent leur création qu’aux nécessités de l’État, et qui lui sont onéreux, nous pourrons par ce moyen, sans donner lieu à aucunes plaintes de la part des propriétaires ou titulaires d’offices, fixer à la fois et les droits auxquels ils seront assujettis envers nous, et les sommes dont nous serons tenus envers eux, vacation arrivant de leursdits offices, ou dans le cas où ils viendraient à être supprimés ; l’expérience faisant voir tous les jours, que le bon ordre ne peut subsister longtemps dans aucune partie, s’il n’est fondé sur des lois simples et uniformes ; et notre chambre des comptes de Paris nous ayant aussi fait connaître par son arrêt du 22 décembre 1761, l’importance dont il serait, tant pour établir cette uniformité, que pour la conservation de l’autorité nécessaire à nos officiers pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique, qu’ils ne tinssent leur pouvoir que de notre choix et de notre nomination ; nous avons cru devoir assujettir au présent règlement, tous les offices royaux, même ceux dont la nomination a été concédée aux engagistes de nos domaines, échangistes et autres, en pourvoyant au dédommagement desdits engagistes et échangistes, ainsi qu’il sera réglé ci-après. […]
Article premier. Les pourvus ou propriétaires de tous offices royaux, de quelque nature et qualité que soient lesdits offices, […] seront tenus dans six mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent édit, de remettre ès mains du contrôleur général de nos finances, une déclaration du prix auquel ils estimeront que leurs offices doivent être fixés ; laquelle déclaration formera à l’avenir et à toujours, l’entière et absolue fixation de la finance et prix desdits offices […].
Article X. Sur le vu desdites déclarations, et à mesure qu’elles auront été envoyées au contrôleur général de nos finances, il sera arrêté en notre Conseil, des rôles des offices déclarés, à l’effet d’y être employés sur le pied porté par icelles, et d’en être perçu sur ledit pied les droits à nous dus. Voulons que sur le vu de tous lesdits rôles il soit par nous arrêté en notre Conseil un état général desdits offices, et du prix auquel ils auront été portés dans les susdits rôles, pour être ledit état envoyé à notre chambre des comptes de Paris, à l’effet de quoi nous lui adresserons nos lettres en la forme ordinaire.
Article XVII. Et où nous jugerions à propos, pour le bien de notre État de réunir ou même de supprimer aucuns desdits offices ; voulons qu’ils soient remboursés sur le pied de la fixation portée par lesdits rôles et état général.
Article XIX. Et pour que les droits qui nous sont dus, pour raison des offices casuels, puissent être à l’avenir réglés et perçus d’une manière plus simple, plus uniforme et plus favorable à nos sujets ; voulons qu’à compter du 1er novembre 1772, les pourvus desdits offices soient admis à les conserver, en payant annuellement en nos revenus casuels le centième denier du prix auquel ils auront été fixés par les susdits rôles ou état général, et que ledit droit nous tienne lieu, à l’avenir et à perpétuité, de ceux de prêt et annuel ; […] ».
D’après les recherches complémentaires ordonnées par Necker, directeur général des Finances, en 1778, la France comptait alors 51 000 offices évalués à 600 millions de livres. Ces offices concernaient une grande diversité d’institutions ou de professions : Conseil du Roi, Grand Conseil et prévôté de l’Hôtel, parlements, tables de Marbre, conseils provinciaux, chambres des comptes, cours des aides, prévôtés et sièges des monnaies, tribunaux de justice, grands maîtres des eaux et forêts, bureaux des Finances, élections, juridictions (des gabelles, des traites, consulaires), officiers municipaux, notaires royaux, arpenteurs, officiers de navigation, huissiers, archers et gardes, jurés crieurs et jurés priseurs.
Le comité de Judicature est institué par l’Assemblée nationale constituante sur une motion de Chassey, le 12 août 1789, soit le lendemain du décret portant abolition des privilèges et suppression de la vénalité des offices (4-11 août). D’après l’art. VII de ce dernier décret, « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement, et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d’exercer leurs fonctions et d’en percevoir les émoluments, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement ».
Le comité se trouve donc chargé de préparer le travail législatif relatif à la liquidation des offices de judicature supprimés, autrement dit des charges des personnes qui, sous l’Ancien Régime, étaient chargées de l’administration de la justice. Ces offices ayant été acquis à titre onéreux, l’Assemblée décrète d’emblée leur remboursement et charge son comité de Judicature de lui proposer les moyens et les modalités de cette indemnisation. Les trois options principales consistent en un remboursement soit en argent (numéraire ou assignats), soit en titres de créance sur l’État, c’est-à-dire une reconnaissance de dette portant intérêt et dont le capital serait remboursé à mesure des ventes de biens nationaux.
La question de l’évaluation de la valeur financière des offices demeure la plus délicate ; elle est l’objet principal d’un rapport présenté à l’Assemblée par Tellier, au nom du comité de Judicature (D/XVII/8, dossier 120, pièce n° 12). Dans un premier temps, le comité de Judicature prend pour base de ses travaux les « états d’évaluation particuliers à chacune des généralités du Royaume » obtenus sous l’administration de Necker et transmis par le Garde des sceaux et le premier ministre des Finances. Le comité en dresse une synthèse en treize classes thématiques : juges ; officiers de parquet ; greffiers ; huissiers, archers, gardes sergents ; dépositaires de deniers ; procureurs ; notaires ; concierges buvetiers ; arpenteurs près les bailliages et les maîtrises des eaux et forêts ; jurés-priseurs ; jurés-crieurs ; officiers de navigation ; officiers municipaux. Il en déduit une « masse des offices de judicature » d’une valeur de 327 266 840 livres.
En décembre 1790, l’Assemblée demande à ses comités de lui présenter un état de leurs travaux, faits et en préparation. Le comité de Judicature rédige, à cette occasion, un état détaillé du travail déjà réalisé et de celui restant à faire (D/XVII/8, dossier 120, pièce n° 6 : « État des travaux du comité de Judicature, pour être remis à messieurs du comité central », sans date) :
« Travaux faits
Pour toute la partie de son travail qui a consisté en recherches, en discussions ou rassemblement de matériaux et d’instructions nécessaires pour parvenir à dresser ses plans généraux, le comité de Judicature doit renvoyer à l’exposé sommaire qu’il a fait présenter à l’Assemblée par M. Tellier, l’un de ses membres. […]
Bientôt après ces préliminaires, le comité a présenté et fait imprimer un premier rapport qui traite des remboursements des offices de judicature supprimés par les décrets du 4 août et jours suivants. À ce rapport était jointe une note justificative qui n’est autre chose que le dépouillement en forme du bordereau, du montant par aperçu des offices de différente nature dont l’Assemblée a ordonné ou pourra ordonner la suppression. Cette justification abrégée a été relevée sur les états fournis par la Chancellerie et sur plus de 50 cartons de tableaux et renseignements donnés au comité sur sa demande par presque tous les tribunaux du royaume.
Un second rapport a été distribué en même temps que le précédent. Il traitait 1° des dettes des compagnies supprimées, 2° de la distinction à établir entre celles que l’État devait prendre à sa charge et de celles qu’il devait rejeter sur les officiers, 3° des mesures à prendre pour l’acquittement de ces dettes et 4° de tous les moyens par lesquels la liquidation pouvait s’effectuer d’après les bases indiquées dans le premier rapport. Ces différents objets étaient rapprochés dans un projet de décret commun à tous les deux. Cette partie du travail a été faite par MM. Henry et Gossier.
L’Assemblée nationale a, par ses décrets des 2, 6 et 7 septembre dernier, statué définitivement sur ces deux rapports à l’exception de ce qui tenait à la forme du remboursement. Cet objet a été alors, sur le vœu du comité lui-même, renvoyé après la décision de l’Assemblée sur l’émission des assignats.
En attendant, le comité, pour préparer la liquidation a fait parvenir à tous les tribunaux, à la suite du décret de l’Assemblée, une notice en forme d’instruction calquée sur le texte de ce décret et qui n’en est que l’application littérale, pour indiquer aux officiers la marche qu’ils avaient à suivre et les pièces qu’ils devaient fournir pour être admis sans difficulté à la liquidation.
L’Assemblée ayant statué sur la grande question des assignats, le comité de Judicature reprenant et refondant la partie ajournée de son projet de décret relative au mode du remboursement, a présenté un troisième rapport concernant le payement des gages et émoluments arriérés, les formes générales de la liquidation, les droits des créanciers, les facilités à accorder provisoirement aux titulaires d’offices dans l’adjudication des domaines nationaux.
Ce rapport a été décrété le 30 octobre dernier et il avait pour auteurs, comme les précédents, MM. Henry et Gossier.
Ces deux membres du comité ont bientôt après rédigé et présenté un autre projet de décret précédé d’un rapport sur les bases du remboursement des offices d’amirautés.
L’Assemblée a décrété ce travail le [blanc] novembre.
Les 27 et 28 novembre, nouveau rapport rédigé par les mêmes pour régler définitivement le service des oppositions à former au remboursement des offices et le tarif de ces oppositions ; à régler l’ordre des paiements, la forme des quittances, le tarif des notaires qui les dresseront et celui de l’expédition des actes nécessaires pour la liquidation.
Travaux préparés
Ils se divisent en deux classes, l’une de ce qui est au moment d’être présenté, l’autre, de ce qui n’est pas encore entièrement terminé.
Dans la première classe sont placés : 1° un rapport rédigé par M. Dinocheau au nom des comités réunis de Constitution et de Judicature sur la suppression des offices ministériels et leur nouvelle organisation ; 2° un rapport rédigé au nom des deux mêmes comités par M. Tellier sur les bases de la liquidation de ces mêmes offices.
Les deux rapports sont imprimés et seront distribués dans le cours de la semaine.
Il en est un troisième tout préparé sur le remboursement des consignations et commissaires aux saisies réelles.
Dans la seconde classe sont rangés 1° un rapport sur les offices seigneuriaux, par M. Joue, 2° un autre sur les offices municipaux et de police rachetés jusqu’en 1771 par les municipalités, rédigé par M. Lofficial, 3° un sur les officiers du point d’honneur, par le même, 4° un par M. Meunier du Breuil sur le remboursement des banquiers expéditionnaires, médecins et chirurgiens du Roi, arpenteurs, concierges, buvetiers, etc., sauf et à l’exception de ceux de Paris pour lesquels ainsi que pour tous les autres officiers ministériels de la capitale il sera fait un rapport particulier d’après ce que l’Assemblée aura statué relativement à leur suppression.
En s’occupant de ces différents objets, le comité s’est livré aussi à tous les préparatifs de la liquidation. Il a formé le dépôt des pièces produites, il y a établi tout l’ordre possible, il a composé des bureaux pour opérer et il en a choisi les sujets, d’abord dans l’administration des parties casuelles et ensuite parmi les personnes qui lui ont paru propres à ce genre de travail. Il a admis dans les officiers à la Liquidation suivant l’ordre dans lequel ils ont présenté leurs titres en bonne forme, afin que chacun pût être expédié en raison de sa diligence.
Un grand nombre d’extraits sont préparés et, sous peu de jours, le comité sera en état de rendre un premier compte à l’Assemblée du résultat de son examen et des liquidations déjà susceptibles d’être ordonnées. Mais, d’après le décret rendu le 7 de ce mois, à la sagesse duquel il ne peut qu’applaudir, le comité s’est réuni par deux de ses membres à ceux des autres comités énoncés dans ce décret [des Finances et de Liquidation] pour préparer l’organisation d’un bureau général de Liquidation et autres opérations de finances provisoirement confiées aux divers comités de l’Assemblée.
Ce moyen plus conforme aux principes et plus propre à assurer la responsabilité, déchargera le comité de Judicature d’une partie immense de travail que le désir de se rendre utile l’avait porté à s’imposer et que le même motif l’engagera à remettre aux agents du pouvoir exécutif du moment où l’Assemblée l’a cru plus convenable. Il bornera ses fonctions à cet égard à une simple surveillance toujours utile, toujours nécessaire et qui conservera à l’Assemblée nationale, par son entremise, les rapports qu’elle doit avoir avec les préposés à cette vaste opération.
De cette inspection naîtra une dernière partie de travail qui ne peut encore être qu’indiquée.
Les préposés à la liquidation ne pourront opérer que d’après les lois. Les bases générales sont bien décrétées, mais leur exécution rendra nécessaire une foule de décisions et d’explications particulières qui, dans une position absolument neuve, tiendront plus à la législation qu’au simple contentieux.
Le comité discutera ces questions à mesure qu’elles lui seront proposées ; il soumettra successivement à l’Assemblée les décrets qu’il conviendra de rendre pour que la liquidation marche avec toute l’accélération qu’il importe de lui donner.
Cette partie du travail ne saurait, comme on vient de le dire, être encore calculée, ni dans son objet, ni dans son terme. Elle suivra la liquidation et le comité ne peut promettre autre chose sinon qu’il s’efforcera constamment de concilier la promptitude du service et la plus grande économie des moments précieux de l’Assemblée ».
Le décret du 7 septembre 1790 (titre XIV, art. XVIII) mentionné dans ce rapport, prévoit notamment que « les titulaires des offices supprimés feront remettre au comité de judicature les titres ou expéditions collationnés des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, dont le taux et le mode seront incessamment déterminés ». Toutefois, l’établissement de la direction générale de la Liquidation, en décembre de la même année, entraîne un transfert des attributions du comité de Judicature en cette matière. Dès lors, l’essentiel des activités du comité porte sur la réorganisation et l’implantation des nouvelles institutions judiciaires dans les départements, en collaboration avec les comités de Constitution et de Législation ; cet objet est ensuite repris par le comité de Division du territoire de l’Assemblée législative.
Les fonctions et les travaux du comité au cours de l’année 1791 sont bien résumées par A.-G. Camus, dans la notice sur l’état et la destination des comités de la Constituante, qu’il lit à l’Assemblée en octobre 1791. Concernant celui de Judicature, il écrit : « il a été obligé, comme les autres comités qui s’occupaient des créances de l’État, de se réunir au comité central de Liquidation. Dans l’usage, le directeur de Liquidation faisait les rapports au comité de Judicature et lorsque le comité avait nommé un rapporteur pour l’Assemblée, celui-ci venait au comité central proposer son rapport et faire connaître en détail les articles susceptibles de difficulté, afin que le comité central prît un avis. Le comité de Judicature semble, comme celui des Pensions, ne devoir faire qu’un avec le comité de Liquidation. Il est facile de reprendre le travail du comité de Judicature, au moment où on le voudra, […] ; il ne s’agit que d’entendre les rapports du liquidateur général, de les examiner, de vérifier l’application de la loi et de porter le résultat à l’Assemblée ».
Sans surprise, le comité n’est pas reconduit sous la Législative et ses attributions sont transférées au comité de Liquidation.
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You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
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