19 mars 1873
1942
Loi du 19 mars 1873 portant organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique.
ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur institué près le ministre de l’instruction publique est compose comme suit :
Le ministre, président ;
Trois membres du Conseil d’État en service ordinaire, élus par le Conseil d’État ;
Un membre de l'armée, nommé par le ministre de la guerre, le Comité supérieur de la guerre entendu ;
Un membre de la marine, nommé par le ministre de la marine, le Conseil d’amirauté entendu ;
Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;
Un délégué de l’Église réformée, élu par les consistoires ;
Un délégué de l’Église de la confession d’Augsbourg, élu par les consistoires ;
Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;
Deux membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues ;
Cinq membres de l’Institut, élus par l’Institut en assemblée générale, et choisis dans chacune des cinq classes ;
Un membre du Collège de France, élu par ses collègues ;
Un membre d'une faculté de droit, élu par les professeurs des facultés de droit ;
Un membre d'une faculté de médecine, élu par les professeurs des facultés de médecine ;
Un membre d'une faculté des lettres, élu par les professeurs des facultés des lettres ;
Un membre d'une faculté des sciences, élu par les professeurs des facultés des sciences ;
Un membre de l'Académie de médecine, élu par ses collègues ;
Un membre du Conseil supérieur des arts et manufactures, élu par ses collègues ;
Un membre du Conseil supérieur du commerce, élu. par ses collègues ;
Un membre du Conseil supérieur de l'agriculture, . élu par ses collègues ;
Sept membres de l'enseignement public, nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les inspecteurs généraux, recteurs et anciens recteurs, professeurs et anciens professeurs des facultés, professeurs du Collège de France, professeurs du Muséum d'histoire naturelle, directeur de l’École normale supérieure, proviseurs des lycées ;
Quatre membres de l'enseignement libre, élus parle Conseil.
ART. 2. — Les membres du Conseil sont élus pour six ans.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
ART. 3. — Le Conseil tient deux sessions par an. En dehors de ces deux sessions ordinaires, il peut être convoqué par le ministre.
Le ministre doit, en outre, le convoquer chaque-fois que dix de ses membres en font la demande.
Le Conseil peut choisir dans son sein des commissions chargées d'étudier, dans l'intervalle des sessions, les questions sur lesquelles il a à délibérer, et. de lui en faire rapport.
Quand les questions à examiner seront exclusivement relatives aux établissements d'enseignement public, les commissions nommées devront être choisies en majorité parmi les membres du Conseil appartenant à cet enseignement.
ART. 4. — Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et, en général, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.
Il est nécessairement appelé à donner son avis :
Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, a la surveillance des écoles libres, et en général sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;
Sur la création des facultés, lycées et collèges ;
Sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;
Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois.
Il prononce, en dernier ressort, sur les jugements rendus par les Conseils départementaux ou académiques dans les cas déterminés par les articles 14, 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850 ; toutefois, il ne peut prononcer définitivement l'interdiction de l'enseignement libre que si sa décision est prise aux deux tiers des suffrages.
Le Conseil présente chaque année, au ministre, un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction et sur les moyens d'y remédier.
ART. 5. — Sont abrogés les articles 1 et 3 du décret du 9 mars 1852 dans leurs dispositions relatives à la révocation des membres de l'enseignement public.
Les articles 14, 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850 sont remis en vigueur.
Extrait de la l oi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux Conseils académiques.
TITRE Ier. — Du CONSEIL SUPERIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.
ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme suit :
Le ministre, président ;
Cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ;
Neuf conseillers, nommés par décret du président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l'instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de enseignement public Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues ;
Un professeur du Muséum, élu par ses collègues ;
Un professeur titulaire des facultés de théologie catholique, élu par l'ensemble des professeurs, des suppléants et des chargés des cours desdites facultés ;
Un professeur titulaire des facultés de théologie protestante, élu par les professeurs, chargés de cours et les maîtres de conférences ;
Deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés et les chargés de cours ;
Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par
. les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;
Un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions ;
Dans les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical voteront pour les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie voteront pour le professeur de pharmacie ;
Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, les suppléants, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;
Deux professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions ;
Deux délégués de l’École normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur et les maîtres de conférences de l’École, et choisis parmi eux:
Un délégué de l'école normale d'enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux ;
Un délégué de l’École nationale des chartes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux ;
Un professeur titulaire de l’École des langues orientales vivantes, élu par ses collègues:
Un délégué de l’École polytechnique, élu par le commandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfectionnement, les directeurs des études, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'école, et choisi parmi eux ;
Un délégué de l’École des beaux-arts, élu par le directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux ;
Un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs, et choisi parmi eux ;
Un délégué de l’École centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux ;
Un délégué de l'Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet établissement, et choisi parmi eux ;
Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d'agrégation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spécial), élus par l'ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ;
Deux-délégués des collèges communaux, élus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié dans le même ordre ;
Six membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la directrice de l'école Pape-Carpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile ;
Quatre membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre.
ART. 2. — Tous les membres du Conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.
ART. 3. — Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.
ART. 4. — La section permanente a pour fonctions :
D'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à l'avis du Conseil supérieur.
Elle donne son avis :
Sur les créations de facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires ;
Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;
Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ;
Et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.
En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats, concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe.
En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d'ailleurs il n'est rien innové.
ART. 5. — Le Conseil donne son avis :
Sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente ;
Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ;
Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ;
Sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ;
Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.
ART. 6. — Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'admission aux grades.
L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.
ART. 7. — Le Conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.
Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un Instituteur primaire, public ou libre.
Lorsqu’il s'agit : 1» de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur ; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement prononcée contre un membre de l'enseignement public ou libre ; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du Conseil supérieur doit être prise aux deux tiers des suffrages.
ART. 8. — Le Conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.
Organigramme du Conseil tiré de l’ Almanach national de 1873, pages 167- 169 :
M. Batbie, membre de l’Assemblée nationale, ministre de l’Instruction publique, des cultes et des beaux-arts, président du conseil.
M. Dumas, membre de l’Institut de France, vice-président.
M. Patin, doyen de la faculté des lettres de Paris, vice-président.
M. Ravaisson, inspecteur général de l’Instruction publique, secrétaire.
M. De Montesquiou, conseiller d’État.
M. Andral, conseiller d’État.
M. De Gaillard, conseiller d’État.
Le général d’Outrelaine.
L’amiral de Cornulier-Lucinière.
L’archevêque de Paris.
Le cardinal archevêque de Rouen.
L’évêque d’Orléans.
L’évêque d’Angers.
M. Sardinous, doyen de la faculté de théologie protestante de Montauban.
M. Fallot, pasteur de l’Église de la confession d’Augsbourg.
M. Isidor, grand rabbin de France, membre du consistoire israélite.
M. Devienne, premier président de la Cour de cassation.
M. Renouard, procureur général auprès de la même cour.
M. D. Nisard, membre de l’Institut (Académie française).
M. Giraud, membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques).
M. Egger, membre de l’Institut (Académie des inscriptions et belles lettres).
M. Delaborde, membre de l’Institut (Académie des beaux-arts).
M. Laboulaye, administrateur du Collège de France.
M. Wurtz, doyen de la faculté de médecine de Paris.
M. Milne Edwards, doyen de la faculté des sciences de Paris.
M. Barth, membre de l’Académie de médecine.
M. Feray d’Essonnes, membre du conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie (Industrie).
M. Galos, membre du même conseil (Commerce).
M. Martel, membre du même conseil (Agriculture).
M. Faye, inspecteur général de l’instruction publique.
M. Balard, inspecteur général de l’instruction publique.
M. Demolombe, doyen de la faculté de droit de Caen.
M. Valette, professeur à la faculté de droit de Paris.
M. Bouisson, doyen de la faculté de médecine de Montpellier.
M. Wallon, professeur à la faculté des lettres de Paris.
M. Chevreul, directeur du Muséum d’histoire naturelle.
Le frère Joseph, directeur d’une école commerciale à Paris.
M. Dubief, directeur de l’école préparatoire de Sainte-Barbe.
L’abbé Bourgeois, directeur de l’école secondaire libre de Pontlevoy.
M. Aubert, président de l’association des chefs d’Institutions de la Seine, de Seine et Marne et de Seine et Oise.
Membres chargés d’assister le ministre au conseil supérieur, MM. :
Mourier, vice-recteur.
Du Mesnil, directeur à l’enseignement supérieur.
Mourier, directeur à l’enseignement secondaire.
Gréard, directeur à l’enseignement primaire.
Girard, proviseur au lycée Louis le Grand.
Chauffard et Vallon, auditeurs au Conseil d’État, secrétaires adjoints.
Inspecteurs généraux de l’Instruction publique :
Enseignement supérieur, Messieurs :
Lettres :
Ravaisson, membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres.
D. Nisard, membre de l’Académie française.
Jourdain, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
Builler.
Sciences :
Balard, membre de l’Académie des sciences.
Le Verrier, sénateur, membre de l’Académie des sciences.
Droit :
Giraud.
Médecine :
N...
Enseignement secondaire, Messieurs :
lettres :
Glachant.
Caboche.
Jacquinet.
Gréard.
Sciences :
Faye, de l’Académie des sciences.
Rollier.
Faurie.
Quet.
Enseignement primaire :
Beuvain d’Altenheim.
Rendu.
Gandon.
Baudouin.
De Cours, chargé des fonctions d’inspecteur général, délégué à l’administration centrale.
Le 20 avril 1871, un groupe de députés dépose une proposition visant à réorganiser le Conseil sur les bases de la loi Falloux, en abrogeant le décret du 9 mars 1852. Ce texte attribue au chef de l’État les pouvoirs de nomination et de révocation des membres du Conseil. Après une longue période de débats et la présentation de plusieurs contre-projets, l’Assemblée vote la loi du 19 mars 1873 portant sur l’organisation du Conseil supérieur de l’instruction publique.
Le 15 mars 1879, Jules Ferry, alors ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts, dépose un projet relatif au Conseil supérieur et aux conseils académiques, devant la Chambre des députés. Jules Ferry énonce clairement la nouvelle direction que le Conseil doit prendre en ces termes : « Le Conseil supérieur ne doit être, selon nous, qu’un Conseil d’études ; sa mission est par-dessus tout pédagogique ; c’est le grand comité de perfectionnement de l’enseignement national. La première condition pour y prendre place est d’avoir une compétence, d’appartenir à l’enseignement. Nous excluons par là tous les éléments incompétents, systématiquement accumulés par le législateur de 1850 et de 1873. Quant à l’État enseignant, nous le voulons maître chez lui ; nous ne le concevons sujet de personne, ni surveillé par d’autres que par lui-même. Le Conseil supérieur est un des rouages de l’autorité publique ; nous n’admettons pas que les uns y siègent comme représentants de l’État, les autres comme représentants de la société. Cette distinction, chère aux auteurs de la loi de 1850, est la négation du régime démocratique et représentatif sous lequel nous vivons. Soit qu’il s’agisse de la fortune publique ou de l’organisation militaire, des autorités qui rendent la justice ou de celles qui président à l’enseignement, la société n’a pas d’autre organe reconnu, d’autre représentation régulière et compétente que l’ensemble des pouvoirs publics émanant directement ou indirectement de la volonté nationale, et cet ensemble s’appelle l’État. »
Ce projet aboutit à la loi du 27 février 1880 qui vise à valoriser le rôle pédagogique du Conseil. Les enseignants deviennent majoritaires en son sein, l’État et les représentants des religions en sont écartés.
En 1945, la nécessité de réorganiser le Conseil supérieur de l’instruction publique, dont les pouvoirs dépendent toujours de la loi du 27 février 1880, se fait sentir. Cette nécessité s’explique d’autant plus par le fait que de nombreux conseillers élus ou nommés en 1938, dont les pouvoirs ont expiré en 1942, ne peuvent plus siéger au sein du Conseil pour diverses raisons : décès, retraite, épuration des administrations publiques.
De plus, le grand nombre de membres composant le Conseil, ainsi que la diversité des fonctions qui y sont représentées sont considérés comme un frein au bon fonctionnement de cette institution. Enfin, les législateurs estiment que l’existence de deux conseils supérieurs, celui de l’instruction publique et celui de l’enseignement technique (créé en 1870), s’avère superflu. D’où la nécessité de créer un organisme regroupant les prérogatives de ces deux conseils.
Ces réflexions aboutiront à la mise en place du Conseil supérieur de l’enseignement public par l’ ordonnance du 26 avril 1945, création abrogée par la loi du 6 avril 1946 remplaçant le Conseil supérieur de l’enseignement public par le Conseil supérieur de l’éducation nationale.
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